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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2519690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dookhy, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne dispose plus, depuis le 19 décembre 2022, d’aucun document administratif pour justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’elle réside habituellement en France depuis le 25 septembre 2005 où elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ;
- la mesure demandée présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce le 31 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dookhy, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Mme A… fait valoir qu’elle n’a jamais obtenu de rendez-vous préfectoral en vue de la remise d’un quelconque titre de séjour postérieurement à la période du 19 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Dookhy, conclut, s’il devait s’avérer que le préfet des Hauts-de-Seine disposait effectivement d’un titre de séjour qui lui est destiné, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le lui remettre sans délai.
Mme A… fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque information, notification ou information relative à la mise à disposition d’un titre de séjour par les services préfectoraux ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
De nationalité mauricienne, Mme A… soutient résider habituellement en France depuis le 25 septembre 2005 et avoir bénéficié depuis 2017 de titres de séjour délivrés par le préfet des Hauts-de-Seine. Il ressort des pièces du dossier que le dernier document autorisant Mme A… à résider en France et à y travailler, en l’occurrence un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler délivré par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 juin 2022, était valable jusqu’au 19 décembre 2022. Mme A…, qui soutient avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour puis présenté, le 9 juin 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort de la pièce versée au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine le 31 octobre 2025 qu’un titre de séjour pluriannuel valable du 7 septembre 2022 au 6 septembre 2026 a été édicté en faveur de la requérante par les services du préfet des Hauts-de-Seine le 13 septembre 2022. Toutefois, dans ses dernières écritures, Mme A… fait valoir, sans être contredite, qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré depuis le 19 décembre 2022 et qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque information, notification ou convocation relative à la mise à disposition d’un titre de séjour par les services préfectoraux.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A… un rendez-vous afin que lui soit remis le titre de séjour mentionné dans le document enregistré au greffe du Tribunal le 31 octobre 2025 ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… le titre de séjour mentionné dans le document enregistré au greffe du Tribunal le 31 octobre 2025 ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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