Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 27 juin 2024, M. B A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’exécution du jugement n° 2300531 du 25 avril 2024, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal de condamner le préfet de la Gironde à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement n° 2300531 du 25 avril 2024 ;
Par une ordonnance du 3 avril 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été pris à l’encontre de M. A le 18 avril 2025.
Vu :
— le jugement n° 2300531 du 25 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2300531 du 25 avril 2024, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au motif de l’absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (). ».
4. Le préfet de la Gironde produit, dans son mémoire du 9 mai 2025, l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l’encontre de M. A le 18 avril 2025. Il a ainsi procédé au réexamen de la situation de M A, en exécution de l’injonction prescrite par le tribunal. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2300531 du 25 avril 2024. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A, ni sur sa demande d’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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