Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mars 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A doit être regardé demandant au tribunal l’annulation de l’avis de saisie administratives émise à son encontre le 19 décembre 2024 pour avoir paiement d’un forfait de post-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de l’organisation judiciaire ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « V.-La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. « . Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration, pour lesquels s’appliquent les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales, relèvent du seul juge de l’exécution. En tout état de cause, les contestations relatives à ces actes ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.
6. Les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré, sont ainsi portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 19 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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