Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500060 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 23 septembre 2024, N° 2300304 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 26 décembre 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Yang-Ting Ho, demandent au tribunal d’enjoindre au maire du Gros-Morne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur leur demande du 3 mai 2023, tendant à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police administrative pour faire cesser les nuisances générées par la société Idea, a condamné la commune du Gros-Morne à leur verser la somme de 5 000 euros, en réparation de leurs préjudices, et a mis à la charge de la commune du Gros-Morne la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 20 février 2025 et le 4 avril 2025, M. et Mme A, représentés par Me Yang-Ting Ho, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au maire du Gros-Morne, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances qu’ils subissent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gros-Morne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024 n’a reçu aucun commencement d’exécution.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du Gros-Morne et à la société Idea, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Yang-Ting Ho, avocate de M. et Mme A, et de Me Nicolas, avocat de la commune du Gros-Morne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a, premièrement, annulé la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du Gros-Morne sur la demande présentée par M. et Mme A le 3 mai 2023, tendant à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, afin de mettre fin aux nuisances sonores et environnementales, générées par la société Idea, exerçant, à proximité immédiate de leur résidence principale, une activité industrielle de fabrication d’armatures métalliques, deuxièmement, enjoint au maire du Gros-Morne, dans un délai de deux mois, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de prendre, dans l’attente du déménagement éventuel de la société Idea, les mesures appropriées pour faire cesser les nuisances subies par M. et Mme A, troisièmement, condamné la commune du Gros-Morne à verser à M. et Mme A la somme de 5 000 euros, en réparation de leurs préjudices, et, quatrièmement, mis à la charge de la commune du Gros-Morne la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
Sur la demande d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire du Gros-Morne ait pris une quelconque mesure de police administrative pour faire cesser les nuisances générées par l’activité de la
société Idea, si bien que ces nuisances perdurent à la date du présent jugement. En particulier, le dépôt sauvage de déchets métalliques, issu de l’activité de la société Idea, n’a pas été évacué. De même, la société Idea continue de faire évoluer une grue au-dessus de la propriété de
M. et Mme A, perturbant ainsi leur tranquillité et faisant courir un risque pour leur sécurité. Ainsi, à la date du présent jugement, le maire du Gros-Morne n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024. Ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, ce jugement précisait les mesures que son exécution impliquait nécessairement, en enjoignant au maire du Gros-Morne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative et de prendre, dans l’attente du déménagement éventuel de la société Idea, les mesures appropriées pour faire cesser les nuisances subies par M. et Mme A. Les motifs du jugement précisaient également la nature des nuisances subies par M. et Mme A, et les mesures de police administrative, de nature à y remédier. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’injonction, prononcée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, à l’encontre de la commune du Gros-Morne, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Gros-Morne la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune du Gros-Morne, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2300304 du 23 septembre 2024, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le maire du Gros-Morne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 23 septembre 2024.
Article 3 : La commune du Gros-Morne versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à la société Pacifica assurances dommages, à la commune du Gros-Morne et à la société Idea.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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