Rejet 30 janvier 2026
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2603041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2026, N° 2600151 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600151 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… Prince B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé, et a assorti cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2026 et 24 février 2026, M. Prince B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600151 du 30 janvier 2026 pour la période du 10 février 2026 au 23 février 2026, pour un montant total de 2 100 euros ;
2°)
de condamner l’Etat au versement de cette somme.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
si une attestation de prolongation d’instruction lui a finalement été délivrée le 23 février 2026, c’est avec quatorze jours de retard que l’administration a exécuté l’ordonnance n° 2600151 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 janvier 2026 ;
la préfecture des Hauts-de-Seine ne peut être regardée comme ayant fait preuve de diligence, dès lors qu’il n’a reçu aucune nouvelle de sa part entre le 30 janvier 2026 et le 23 février 2026 et que c’est uniquement le 23 février 2026, soit treize jours après l’introduction de la présente requête et surtout la veille de l’audience, qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
la préfecture des Hauts-de-Seine ne saurait justifier son retard en invoquant une forte augmentation de son activité et un dysfonctionnement structurel, ces circonstances ne constituant pas un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. Prince B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 23 février 2026, valable du 23 février 2026 au 22 mai 2026, l’autorisant à travailler, de sorte que le requérant ne saurait accuser l’administration d’un retard important alors qu’elle a tout mis en œuvre pour exécuter la décision ;
le réexamen de la situation de M. Prince B… est toujours en cours, dont le retard est justifié par une forte augmentation de l’activité due, au-delà de l’instruction des demandes de titres de séjour, aux exécutions de décisions dans un délai restreint dans un contexte de dysfonctionnement structurel.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600151 du 30 janvier 2026.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600151 du 30 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… Prince B… et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. Prince B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de liquider l’astreinte prononcée par ladite ordonnance pour la période 10 février 2026 au 23 février 2026, pour un montant total de 2 100 euros, et de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2600151 du 30 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifiait pas avoir, dans les dix jours suivant la notification de cette ordonnance, délivré à M. Prince B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui l’ordonnance n° 2600151 a été notifiée le 2 février 2026, justifie avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant le 23 février 2026 et doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour procéder à cette délivrance avait expiré le 12 février 2026 et, ainsi, l’astreinte prononcée par l’ordonnance précitée a commencé à courir à cette date et jusqu’au 22 février 2026, soit un retard de onze jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 12 février 2026 au 22 février 2026. Cependant, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a finalement exécuté l’ordonnance n° 2600151, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet des Hauts-de-Seine à M. Prince B… à 550 euros.
O R D O N N E
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser la somme de 550 euros à M. Prince B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600151 du 30 janvier 2026, pour la période du 12 février 2026 inclus au 22 février 2026 inclus.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. Prince B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Prince B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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