Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 12 juin 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 12 juin 2025 et 13 juin 2025, Mme A D épouse B, représentée par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant refus de séjour :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Dilawar, représentant Mme D.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante pakistanaise née le 18 juillet 2017, est entrée sur le territoire le 12 février 2019 munie d’un visa d’installation pour motif familial délivré par les autorités italiennes. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2020. Le 30 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° CAT-SJIPE-2024-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour n°27-2024-366, M. C E, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En troisième lieu, Mme D qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande l’exposerait à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué que la requérante aurait été privée de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’elle jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme D, éligible au regroupement familial, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Mme D, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, s’est mariée le 18 mars 2017 à un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 juin 2027. Toutefois, étant éligible au regroupement familial, la séparation avec son conjoint serait limitée au temps de l’instruction de sa demande à ce titre. Par ailleurs, elle fait valoir travailler à temps partiel en tant qu’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis le mois de décembre 2022. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de justifier de la fixation du centre de ses intérêts privés en France, ni d’une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle est restée jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où demeurent ses parents, ses frères et sa sœur. Dès lors, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. La situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est sans enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si Mme D, de nationalité pakistanaise, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Pakistan, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D en annulation de l’arrêté du 10 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2501491
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