Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 janv. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, notifiée le 3 février 2025, par laquelle le préfet du Calvados a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d’obtention de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Mme A…, ressortissante nigériane née le 25 novembre 1997, a déposé, le 14 novembre 2024, une demande de carte de séjour pour raisons médicales. Par une décision notifiée le 3 février 2025, les services de la préfecture du Calvados ont clôturé sa demandé au motif qu’elle n’avait pas transmis le certificat médical réglementaire réclamé. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet, Mme A… fait valoir qu’elle est malade ainsi que le reconnaît l’OFII dans son avis favorable de juillet 2025, qu’elle ne dispose d’aucun document provisoire de séjour et qu’elle se trouve en situation irrégulière. Ce faisant, la requérante, qui ne produit aucune pièce pouvant étayer la situation d’urgence dont elle se prévaut, n’établit pas que l’exécution de la décision attaquée, prise, au demeurant, il y a plus de onze mois, porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions y compris celles relatives à la demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 janvier 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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