Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2025, n° 2510111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Massol, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Rancé (01390) a ordonné sa mise en demeure tendant à l’interruption des travaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rancé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cet arrêté le place dans une situation financière délicate et que l’état d’avancement des travaux rend sa maison sujette aux intempéries ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
* l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut de procédure contradictoire préalable ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de droit en méconnaissance de l’article UH 10 du règlement de PLU ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510099 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de Rancé l’a mis en demeure d’interrompre ses travaux. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté attaqué n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce dernier.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions afin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement le requérant, qui est partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de Rancé.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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