Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2318608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2023, 6 février 2024 et 12 février 2025, sous le n° 2318608, Mme C A et M. D H B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs F D et E D, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à C A, F D et E D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état-civil présentés sont authentiques et probants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le ministre, qui fait valoir le caractère non probant des actes d’état-civil, doit par ailleurs être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400312, Mme C A et M. D H B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs F D et E D, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à C A, F D et E D ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état-civil présentés sont authentiques et probants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le ministre, qui fait valoir le caractère non probant des actes d’état-civil, doit par ailleurs être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais, né le 16 avril 1981, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2019. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par Mme C A, son épouse alléguée, ainsi que pour F D et E D, les enfants mineurs déclarés par le couple, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté ces demandes par trois décisions du 11 juillet 2023. Saisie le 21 août 2023 d’un recours administratif préalable, la commission de recours des refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. D B et Mme C A demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2318608 et 2400312 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 de ce même code, les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative d’obtention frauduleuse des visas au titre de la réunification familiale.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (). « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Faute pour l’administration d’apporter des précisions sur les éléments objectifs l’ayant amenée à conclure à une tentative d’obtention frauduleuse des visas au titre de la réunification familiale, les requérants sont fondés à soutenir que ce motif, qui leur a été initialement opposé par les autorités consulaires, doit être regardé comme erroné.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le ministre fait désormais valoir que les refus de visa sont fondés sur le caractère non-probant des actes d’état civil produits, dès lors qu’ils ont été enregistrés et délivrés par les autorités pakistanaises postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par M. B et que l’acte de naissance et le passeport de l’enfant E D comprennent une date de naissance différente de celle déclarée dans la fiche familiale de référence de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le ministre considère également que ni le lien conjugal entre Mme C A et le réunifiant, ni le lien de filiation avec les enfants F et E D ne sont établis par la possession d’état.
En ce qui concerne Mme C A :
9. Pour justifier de son identité, Mme A, née le 1er janvier 1990 à Swat (Pakistan), a produit à l’appui de la demande de visa un acte de naissance délivré le 26 novembre 2021 puis enregistré le 9 décembre 2019 par le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa, comportant ses nom, prénom, filiation, date et lieu de naissance ainsi que la mention « attesté par le ministère des affaires étrangères du Pakistan ». Elle verse également au dossier la copie de son passeport, établi le 15 juillet 2021, par les autorités afghanes, comportant des mentions cohérentes avec cet acte de naissance. Par suite, le seul caractère tardif de l’acte de naissance de Mme A, même postérieur à l’obtention du statut de réfugié de M. B, n’est pas de nature, en l’absence de preuve quant à une non-conformité au droit local, à démontrer son caractère irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ou à ôter à ce document toute valeur probante.
10. Pour justifier de la relation de concubinage la liant au réunifiant, Mme A produit un acte de mariage dressé le 9 décembre 2019 et délivré le 26 novembre 2021 par le gouvernement du Khyber Pakhtunkhwa. Ce document mentionne que le mariage a été célébré le 25 janvier 2005. En l’espèce, la célébration du mariage unissant M. B et Mme A est intervenue alors que cette dernière était âgée de quinze ans, en contrariété avec la conception française de l’ordre public international. Toutefois, la qualité de concubine de M. A, âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, dont se prévalent les intéressés, ouvre le droit, pour la personne réfugiée en France, au bénéfice du droit à être rejoint au titre de la réunification familiale en application des dispositions citées au point 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué avoir épousé Mme A dans son formulaire de demande d’asile, et a mentionné avoir quitté le Pakistan en 2015, après avoir vécu plusieurs années avec elle et leurs deux enfants, F et E, nés en 2009 et 2012. Par ailleurs, cette relation de concubinage a été enregistrée par l’OFPRA le 30 janvier 2023, en raison de l’impossibilité pour l’organisme de tenir compte du mariage. Enfin, M. B et Mme A produisent plusieurs photographies de famille et des justificatifs de versements réguliers et significatifs de sommes d’argent au père de M. B et au frère de Mme A, entre 2018 et 2023, destinés à contribuer aux charges familiales. Ces éléments sont de nature à établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile formulée par M. B.
En ce qui concerne F D et E D :
11. Pour justifier de l’identité des enfants F D et E D, ainsi que du lien de filiation qui les unit à M. B, ont été produits à l’appui des demandes de visas, leurs actes de naissance respectifs, enregistrés en 2019 et délivrés en novembre 2021 par le Gouvernement de Khyber Pakhtunkhwa et attestés par le ministère des affaires étrangères du Pakistan. Les requérants versent également les copies des passeports des deux enfants mineurs, qui comprennent des mentions identiques à celles figurant dans les actes d’état-civil. Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le ministre fait valoir qu’ils ont été établis tardivement, plusieurs années après leur naissance, et postérieurement à l’obtention du statut de réfugié de M. B. Pour l’enfant E D, l’administration relève en outre que son année de naissance diffère de celle déclarée par M. B sur la fiche familiale d’état-civil de l’OFPRA. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que les actes produits par les demandeurs de visa, qui émanent des autorités pakistanaises, seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité, alors que les dates de naissance figurant sur ces documents sont concordantes. Par ailleurs le seul caractère tardif des actes de naissance n’est pas de nature à ôter à ces documents toute valeur probante. Par suite, la substitution de motif implicitement sollicitée ne saurait être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A sont fondés à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision par laquelle la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance des visas sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme C A, F D et E D, les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les trois décisions de refus de visas opposés à Mme C A, F D et E D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C A, F D et E D un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D H B, Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise GLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2400312
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