Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et d’enregistrer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfète de l’Isère à verser une somme de 1800 euros à Me Bazin, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de condamner la préfecture de l’Isère à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 8 avril 2026 M. C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et d’autre part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Par un acte enregistré le 8 avril 2026, M. C… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il est donné acte du désistement d’instance de M. C….
Article 3 :
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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