Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2400401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2400401 enregistrée le 8 janvier 2024, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle l’inspection du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de l’autoriser à procéder à ce licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de l’inspection du travail est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a refusé le licenciement au motif que la mutation de M. B… était fondée sur un motif disciplinaire déjà sanctionné par un avertissement le
6 décembre 2022 ;
l’inspection du travail ne pouvait refuser de lui accorder l’autorisation de licencier M. B… dès lors qu’il avait refusé les propositions de changement d’affectation et n’accomplissait plus aucune prestation de travail depuis le 22 décembre 2022.
La requête a été communiquée à la ministre du travail et de l’emploi et à M. A… B…, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée à la ministre du travail et de l’emploi le 10 juin 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Les parties ont été informées le 2 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juin 2023, cette décision implicite ayant été retirée par la décision de la ministre du travail du 5 mars 2024.
II/ Par une requête n°2411115 enregistrée le 3 mai 2024, la société Challancin Prévention et Sécurité, représentée par Me Raymondjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le ministre du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. A… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de l’autoriser à procéder à ce licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle retient que le refus de changement des conditions de travail par le salarié n’est pas établi.
La requête a été communiquée à la ministre du travail et de l’emploi qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée à la ministre du travail et de l’emploi et à M. B… le 23 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bichet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité.
Par une ordonnance du 23 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bichet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est salarié de la société Challancin Prévention et Sécurité depuis le
25 avril 2012 en qualité d’agent de sécurité cynophile, affecté en dernier lieu à la sécurité de la gare RER de Rosa Parks dans le 19e arrondissement de Paris. Le 6 décembre 2022, un avertissement lui a été notifié au motif qu’il avait, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, refusé d’accomplir une prestation demandée par la SNCF, client de la société Challancin Prévention et Sécurité. Par un courrier daté du 6 janvier 2023, la requérante a adressé trois propositions d’affectation à M. B…, au motif que la SNCF s’opposait à son affectation sur l’ensemble de ses sites. Par courrier du 6 février 2023, M. B… a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Le 31 mars 2023, le Conseil Social et Economique (CSE) de l’entreprise a rendu un avis défavorable au licenciement de
M. B…. L’intéressé étant membre élu du CSE, le 17 avril 2023 la société requérante a saisi l’inspection du travail d’une demande de licenciement le concernant, qui a été rejetée par une décision de l’inspection du travail du 8 juin 2023. Par une lettre reçue le 11 juillet 2023, la société Challancin Prévention et Sécurité a formé un recours hiérarchique contre cette décision, dont le ministre du travail a accusé réception par un courrier daté du 12 juillet 2023. Par la requête n°2400401 la société Challancin Prévention et Sécurité demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la ministre sur sa demande.
Par une décision expresse du 5 mars 2024, la ministre a retiré la décision implicite de rejet née le 11 novembre 2023, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 8 juin 2023, et a refusé d’autoriser le licenciement de M. B…. Par la requête n°2411115 la société requérante demande l’annulation de la décision du 5 mars 2024 refusant d’autoriser le licenciement de
M. B….
Sur la jonction :
Les requêtes n°2400401 et 2411115, présentées par la société Challancin Prévention et Sécurité portent sur les mêmes faits et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
Par une décision du 5 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête n°2400401, la ministre du travail a retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté le recours hiérarchique de la société Challancin Prévention et Sécurité. La société demande uniquement l’annulation de la décision du 5 mars 2024 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de
M. B…. Le retrait de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la requérante a ainsi acquis un caractère définitif. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’injonction accessoires.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’ article L2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) »
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En l’absence de mention contractuelle du lieu de travail d’un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l’intérieur d’un même secteur géographique, lequel s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d’une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité l’autorisation de licencier M. B… au motif qu’il avait refusé trois propositions d’affectation qui lui avaient été soumises par un courrier du 6 janvier 2023, présenté à son adresse par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 janvier suivant. Les trois postes proposés se situaient à Paris et le contrat de l’intéressé prévoyait en son article 4, d’une part, qu’il s’engageait à travailler sur différents sites « situés dans la zone géographique Ile-de-France », d’autre part, qu’il reconnaissait que son lieu de travail ne constituait pas un élément essentiel de son contrat de travail, et que son refus d’une nouvelle affectation pourrait donner lieu à l’engagement d’une procédure de licenciement. Par sa décision du 5 mars 2024, la ministre du travail a refusé d’autoriser son licenciement au motif que le refus du changement de ses conditions de travail par M. B… n’était pas établi.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… était en congés jusqu’au
16 janvier 2023, le délai fixé par son employeur expirait le 19 janvier si bien qu’il n’était pas en incapacité de retirer cette lettre et d’y répondre dans ce délai. Or M. B… n’a pas retiré ce courrier et il n’a par la suite jamais exprimé à son employeur sa volonté d’accepter l’un des postes proposés, y compris après l’expiration de ce délai, mais a, au contraire, confirmé son refus de changer d’affectation lors de l’entretien préalable du 20 février 2023. Au surplus, la circonstance que ce changement a été décidé après un refus de la SNCF de laisser M. B… accéder à l’ensemble de ses sites n’est ni de nature à lui conférer un motif disciplinaire, contrairement à ce qu’a retenu l’inspection du travail, ni de nature à remettre en cause le caractère fautif du refus d’affectation, ni la gravité de cette faute. Dans ces conditions, la société Challancin Prévention et Sécurité est fondée à soutenir que la décision de la ministre du travail du 5 mars 2024 refusant d’autoriser le licenciement de M. B… est entachée d’une erreur de fait.
Il s’ensuit que la société Challancin Prévention et Sécurité est fondée à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision de la ministre du travail du 5 mars 2024 refusant d’autoriser le licenciement de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de la décision refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé a pour seul effet de saisir à nouveau l’administration de la demande d’autorisation initialement formée par l’employeur. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la ministre du travail de procéder au réexamen de la demande, présentée par la société Challancin Prévention et Sécurité, d’autorisation de licenciement de M. A… B…, sous réserve que cette demande conserve son objet compte tenu du lien contractuel unissant, le cas échéant, les intéressés, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Challancin Prévention et Sécurité d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la société Challancin Prévention et Sécurité
Article 2 : La décision de la ministre du travail du 5 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail de procéder au réexamen de la demande, présentée par la société Challancin Prévention et Sécurité, d’autorisation de licenciement de M. A… B…, sous réserve que cette demande conserve son objet compte tenu du lien contractuel unissant, le cas échéant, les intéressés, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’Etat versera à la société Challancin Prévention et Sécurité une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Challancin Prévention et Sécurité, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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