Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2303623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril 2023, 6 juin 2023, 3 juillet 2023, 21 août 2023 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Massal et Vergani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 23 février 2023 par lequel le maire de Malarce-sur-la-Thines a sollicité la production de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire pour un projet de reconstruction d’une maison individuelle suite à un sinistre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malarce-sur-la-Thines la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’avait pas à joindre à son dossier de demande de permis l’attestation de conformité de l’assainissement individuel prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme puisque son projet ne crée pas de nouvelle surface habitable et ne comporte pas la réalisation d’une installation d’assainissement neuve, l’installation en place n’ayant pas été détruite par l’incendie ;
— le dossier déposé en mairie comporte le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique prévu par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il ne lui est pas possible de procéder au défrichement du terrain, qui n’est pas obligatoire, et il n’avait donc n’a pas à produire la copie de la lettre du préfet prévue par l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2023, 31 juillet 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Malarce-sur-la-Thines, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Par courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation d’une demande de pièces complémentaires pour compléter l’instruction d’une autorisation d’urbanisme sont irrecevables en ce qu’une telle demande ne fait pas grief.
M. A a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 14 avril 2025.
La commune de Malarce-sur-la-Thines a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Oblique, pour la commune de Malarce-sur-la-Thines.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé en mairie de Malarce-sur-la-Thines, le 15 février 2023, une demande de permis de construire pour un projet de reconstruction d’une maison individuelle suite à un sinistre. Par courrier du 23 février 2023, le maire a sollicité de M. A la production de pièces complémentaires pour compléter l’instruction de sa demande. M. A demande l’annulation de ce courrier.
2. Il résulte des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
3. Si des moyens tirés de l’illégalité de la demande de pièces complémentaires présentées par les services instructeurs peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision tacite de rejet de la demande fondée sur l’absence de production des pièces ainsi sollicitées, une telle demande de pièces n’est toutefois pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la demande de pièces complémentaires que lui a adressée le service instructeur de la commune de Malarce-sur-la-Thines dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire sont ainsi irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du courrier que lui a adressé le maire de la commune de Malarce-sur-la-Thines le 23 février 2023.
5. La commune de Malarce-sur-la-Thines n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par cette commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malarce-sur-la-Thines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Malarce-sur-la-Thines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Communication
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Région
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Délivrance du titre ·
- Cartes ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Contrebande ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.