Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2431976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 6 mars 2024. Du silence conservé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 6 juillet 2024 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de police que M. A…, qui déclare être présent en France depuis 2003, justifie y résider depuis le 24 juin 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il établit vivre avec une ressortissante camerounaise détentrice d’une carte de résident valable jusqu’au 9 novembre 2026 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 décembre 2019 et avec laquelle il a eu un enfant le 22 octobre 2019 reconnu handicapé le 8 août 2023 par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que le requérant dispose d’un certificat de qualification professionnelle délivré le 8 octobre 2018 pour exercer le métier d’agent de prévention et de sécurité et qu’il dispose d’une promesse d’embauche d’une société de protection et de sécurité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite née le 6 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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