Désistement 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2513638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’une décision favorable à la délivrance du titre de séjour a été prise et que le titre sollicité par M. B… est en cours de fabrication.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513639, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 janvier 2026 à 11h00
Au cours de l’audience publique l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par un mémoire présenté 19 janvier 2026 M. B… a déclarer se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Par le mémoire susvisé, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 37 de la même loi : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Région
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement
- Visa ·
- Recours ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Hongrie ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Liberté d'établissement ·
- Liberté de circulation ·
- Agrément ·
- Administration fiscale
- Enseignant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Associations ·
- Élève ·
- Enseignement privé ·
- Privé ·
- Sanction ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Contrebande ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.