Rejet 26 juillet 2024
Rejet 1 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juil. 2024, n° 2407358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement et sa prise en charge dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sepulcre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Sepulcre pour M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, représentant la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
3. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Par une ordonnance du 30 mai 2024 du juge des enfants, M. C, qui serait né le 21 septembre 2007, a été placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance. Cette ordonnance n’a pas été exécutée. À la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté que M. C, âgé de 16 ans, est isolé, sans ressources et laissé à lui-même et qu’il n’aurait trouvé pour seul abri qu’un local à poubelles après avoir été hébergé chez un ami. La sécurité, la santé ou la moralité de M. C est ainsi mise en danger par la carence à le prendre en charge, sans qu’y fasse obstacle la circonstance tirée de ce que le requérant serait en première position sur la liste d’attente du département, sans plus de précision.
6. Ainsi, au regard des dispositions ci-dessus rappelées et de ce qui a été exposé au point 5, et dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ainsi que l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de M. C, en application de l’ordonnance du 30 mai 2024 du juge des enfants, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Sepulcre, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 600 euros à Me Sepulcre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de M. C, en application de l’ordonnance du 30 mai 2024 du juge des enfants, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sepulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 600 euros à Me Léo Sepulcre, avocat de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Léo Sepulcre et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N° 207358
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Ukraine ·
- Décision d'exécution ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Allocation
- Enseignant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Associations ·
- Élève ·
- Enseignement privé ·
- Privé ·
- Sanction ·
- Manquement
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail
- Gens du voyage ·
- Mise en demeure ·
- Salubrité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'usage ·
- Commissaire de justice ·
- Friche industrielle ·
- Maire
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Annulation ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement
- Visa ·
- Recours ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étranger
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Hongrie ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Liberté d'établissement ·
- Liberté de circulation ·
- Agrément ·
- Administration fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.