Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil,
Me de Sèze, au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée de la possibilité d’exercer les droits attachés à sa qualité de réfugié ; qu’elle ne peut justifier de la régularité de sa situation depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et est dès lors placée en situation de grande précarité et d’isolement, en ce qu’elle ne dispose d’aucune ressource et ne peut s’en procurer, étant démunie d’autorisation de travail et ne peut plus bénéficier de prestations sociales.
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles
L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1, L.424-2, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516253, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rosin, substituant Me de Sèze, représentant de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane, née le 20 septembre 1998, à Hérat en Afghanistan, s’est vue accorder le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 août 2024. Elle a sollicité une carte de résident, en sa qualité de réfugié le 9 septembre 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vue délivrer le même jour une attestation de prolongation d’instruction expirée depuis le 8 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident dont
Mme B demande la suspension a pour effet, depuis la fin de la validité de son attestation de prolongation d’instruction, de la priver de toute possibilité d’accès à l’emploi et au bénéfice de toute prestation sociale et la place dès lors en situation de grande précarité et d’isolement. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Selon l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 424-1 du même code dispose que : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 août 2024. Par suite et, dès lors que le préfet n’a pas présenté d’observation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de réfugiée de Mme B, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir chacune de ces injonctions, au terme de leurs délais respectifs, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Sèze, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de résident de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B, de procéder dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l’examen de sa demande de carte de résident en qualité de réfugiée, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme B, de délivrer à l’intéressée, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me de Sèze, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025,
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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