Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, à défaut pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs reçue par les services de la préfecture le 24 mars 2023 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, a refusé de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
- et les observations de Me Layet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 17 novembre 1973, déclare être entrée en France le 1er mai 2009. Elle a sollicité, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois à compter de la réception de la demande de l’intéressée a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L.435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de ne pas faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
3. En l’espèce, Mme A… déclare être entrée en France le 1er mai 2009. Elle produit de nombreuses pièces, telles que des relevés de comptes, des bulletins de paie, des documents médicaux et des factures, justifiant sa résidence habituelle et continue en France à partir de 2011, soit une période de plus de dix ans. Ainsi, dans la mesure où Mme A… démontre sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en ne saisissant pas au préalable la commission du titre de séjour pour avis, a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A… et de saisir la commission du titre de séjour dans l’hypothèse où Mme A… n’aurait pas été mise en possession d’un titre de séjour à la date du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A…, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A… et de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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