Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 oct. 2025, n° 2510143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 septembre 2025, N° 2510143 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une ordonnance n° 2510143 du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance précitée du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
2. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 9 septembre 2025, devenue définitive, le juge des référés, après avoir suspendu la décision du 24 avril 2025 de refus de titre de séjour opposée à Mme B… en raison d’un doute sérieux sur sa légalité, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. La préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de Mme B… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs d’un mois et de huit jours fixés par l’ordonnance visée ci-dessus du 9 septembre 2025. Cette ordonnance ayant ainsi été entièrement exécutée, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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