Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2215709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2022 et les 1er septembre et 23 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Société du Grand Paris, devenue la Société des Grands Projets (SGP), représentée par Me Ville et Me Lieb, puis par Me De Crevoisier, demande au tribunal :
1°) de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 214 827,50 euros, du paiement des taxes d’aménagement mises à sa charge au titre de la construction de la gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy par les titres de perception émis les 4 et 5 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy appartient au réseau de transport de voyageurs Grand Paris Express et est un établissement industriel au sens des dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme et doit, dès lors, se voir appliquer, en application de ces mêmes dispositions, un abattement de 50 % sur les valeurs constituant l’assiette de la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-6 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 12 octobre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Villejuif, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me De Crevoisier, représentant la Société des Grands Projets,
— les observations de M. D, Mme A, M. E, Mme B et
M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées, respectivement, le 17 mars 2025 pour la Société des Grands Projets, et le 20 mars 2025 pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2017, le préfet du Val-de-Marne a délivré à la SGP un permis de construire pour la construction de la gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy. Deux titres de perception, d’un montant, respectivement, de 214 828 euros et de 214 827 euros, correspondant à la taxe d’aménagement due au titre de cette opération de construction, ont été émis les 4 et 5 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. La SGP demande au tribunal de la décharger partiellement, à hauteur de la somme de 214 827,50 euros, du paiement de cette taxe.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration : « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ».
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 septembre 2021, notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 septembre 2021, et qui comportait la mention des voies et délais de recours, le directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la DRIEAT d’Ile-de-France a expressément rejeté la réclamation préalable de la requérante, et que la requête n’a été introduite devant le tribunal administratif de Montreuil que le 22 octobre 2022, soit postérieurement au délai de deux mois dont la société requérante disposait à compter de la notification de cette décision, en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, pour introduire un recours contentieux.
6. Pour contester le caractère tardif de son recours contentieux, la SGP soutient, en premier lieu, que le délai de deux mois ne pouvait lui être opposé, dès lors que les voies et délais de recours n’avaient pas été régulièrement mentionnés, la décision de rejet de sa réclamation préalable indiquant qu’un recours contre cette décision devait être introduit devant le tribunal administratif de Melun, alors que ce tribunal n’était pas territorialement compétent.
7. Toutefois, d’une part, la circonstance que la décision portant rejet de la réclamation préalable de la requérante comporterait, au sein de la mention des voies et délais de recours, une information erronée s’agissant de la juridiction administrative territorialement compétente, est sans influence sur l’opposabilité des voies et délais de recours contentieux (CE, 11 avril 1992, Ben Dhiab, n° 120283), et, d’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’application combinée de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, que les réclamations d’assiette en matière d’impôts directs locaux sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve le lieu d’imposition et que les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service et que, par suite, les réclamations d’assiette en matière de taxe d’aménagement sont présentées au service dans le ressort duquel se trouve l’immeuble faisant l’objet du permis de construire dont la délivrance a constitué le fait générateur de la taxe et les requêtes dirigées contre les décisions prises sur ces réclamations doivent être présentées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ce service. En l’espèce, la SGP demande la décharge de la taxe d’aménagement qui lui a été notifiée par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis au titre du permis de construire accordé le 27 janvier 2017 en vue de la construction de la gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy. S’agissant d’une réclamation d’assiette en matière de taxe d’aménagement applicable à une opération de permis de construire dont l’examen relève de la compétence de la direction départementale des territoires du Val-de-Marne (94), la décision ne comportait aucune erreur en mentionnant que le recours contentieux devait être introduit devant le tribunal administratif de Melun, et le délai de recours contentieux était ainsi opposable.
8. En second lieu, la SGP soutient que son recours contentieux n’est pas tardif, dès lors que le recours qu’elle a introduit contre la décision expresse de rejet de sa réclamation, daté du 19 novembre 2021, aurait dû être regardé comme un recours contentieux et, en tant que tel, être transmis, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, au tribunal administratif. Il ressort toutefois des termes-mêmes de ce recours, adressé au « directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages », et sollicitant un dégrèvement de la moitié de la taxe d’aménagement mise à sa charge, qu’il s’agit d’un recours hiérarchique dirigé contre la décision expresse de rejet de sa réclamation préalable obligatoire, lequel, en application des dispositions de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SGP introduite devant le tribunal administratif le 22 octobre 2022 est tardive. Elle est donc, ainsi que l’oppose le directeur de l’unité départementale du Val-de-Marne de la DRIEAT d’Île-de-France en défense, irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SGP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société des Grands Projets est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société des Grands Projets et au préfet de la région d’Île-de-France (direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports).
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Villejuif et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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