Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2306786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 M. A… B…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 16 mars 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes du 24 février 2023 et confirmant la sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant quatre mois qui lui a été infligée, ensemble la décision du président de la commission de discipline du 24 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée, que la délégation de signature consentie à son président n’était pas affichée à proximité immédiate de la salle dans laquelle s’est tenue la séance de la commission, que la présence des deux assesseurs n’est pas mentionnée dans la décision, qu’il n’est pas établi que ces derniers ont été régulièrement désignés par le président de la commission de discipline et qu’ils n’étaient ni l’auteur du compte-rendu d’incident ni l’auteur du rapport d’enquête et que leur désignation n’a, en tout état de cause, pas été portée à sa connaissance ;
- elles méconnaissent l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le directeur adjoint du quartier maison d’arrêt de l’établissement pénitentiaire de Nantes, au sein duquel il était détenu, siégeait en qualité de président de la commission de discipline ;
- elles méconnaissent le principe de personnalité des peines et d’interdiction des sanctions collectives prévu par le point 3.1.3. de la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ;
- elles procèdent d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les objets trouvés dans sa cellule, pour la détention desquels il a été sanctionné, ne lui appartenaient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au sein du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Nantes, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre, par une décision du 24 février 2023, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours dont huit jours avec sursis actif pendant quatre mois. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest du 16 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, et la décision du 24 février 2023 du président de la commission de discipline.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest du 16 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 313-2 du code précité : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 mars 2022, qui a fait l’objet d’une mesure de publicité adéquate en étant publiée le 25 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme F…, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a délégué sa signature à M. D…, directeur adjoint du quartier centre de détention, à l’effet notamment de signer les décisions de poursuites disciplinaires, de présider les commissions de discipline et de signer les décisions prononçant des sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes détenues. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 24 février 2023 devant laquelle M. B… a comparu, que cette commission était composée, outre de son président, d’un premier assesseur surveillant et d’un second assesseur civil, lequel a été choisi sur la liste des assesseurs à la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes établie le 26 décembre 2022 par le président du tribunal de grande instance de Nantes. En outre, alors que la première initiale de l’assesseur surveillant ayant siégé à la commission de discipline est « B. », les initiales du surveillant ayant rédigé le compte rendu d’incident sont « C-s. T. » et le rapport d’enquête a été rédigé par M. C… E…. Il est ainsi établi qu’il ne s’agit pas des mêmes personnes. Il ne ressort enfin d’aucune des dispositions encadrant la procédure disciplinaire que le président de la commission de discipline, auquel il appartient de désigner les assesseurs, serait tenu de porter à la connaissance du détenu amené à comparaitre devant elle, un acte portant désignation. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que ces stipulations soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s’y substitue. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, entré en vigueur le 1er mai 2022 et identique aux dispositions de l’article R57-7-32 du code de procédure pénal dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mai 2022 : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (…). ».
Pour confirmer la sanction prononcée par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Nantes, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand ouest s’est fondée sur la circonstance selon laquelle M. B… a détenu des objets de nature à compromettre la sécurité de l’établissement. Si M. B… conteste avoir détenu de tels objets, il ressort du compte rendu d’incident établi le 16 décembre 2022 qu’à l’occasion d’une fouille inopinée de sa cellule, effectuée le même jour, les surveillants ont trouvé dans une bouteille de gel douche découpée, elle-même dissimulée dans une brique de lait placée dans la porte du réfrigérateur, deux boitiers multimédias autonomes permettant de transformer un téléviseur classique en téléviseur connecté. Compte tenu des modalités de dissimulation de ces objets, au sein d’un réfrigérateur utilisé quotidiennement par M. B…, similaires à celles qu’il ne conteste pas avoir employé quelques semaines auparavant pour conserver deux lames de scie à métaux, l’intéressé pouvait être regardé comme ayant détenu ces objets, dont il ne pouvait ignorer la présence et dont il ne remet pas en cause leur propension à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, au sein de sa cellule. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest se serait fondée, pour lui infliger la sanction litigieuse, sur des faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, au regard de la gravité des faits reprochés à M. B…, à l’encontre duquel une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire intégralement assortie de sursis actif pendant 6 mois avait été prononcée le 21 novembre 2022 pour des faits de même nature, constitutifs d’une faute du premier degré au sens de l’articles R. 232-4 du code pénitentiaire précité, la sanction litigieuse, qui n’excédait pas la durée maximale de mise en cellule disciplinaire prévue par l’article R. 235-12 du code pénitentiaire et était intégralement assortie d’un sursis actif pendant une durée de quatre mois, ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant la sanction litigieuse à son encontre.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Les sanctions collectives sont prohibées. ». Si M. B… soutient que la sanction prononcée à son encontre présente un caractère collectif, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement qu’il pouvait être individuellement et personnellement identifié comme étant l’auteur des faits à l’origine de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, et alors au demeurant qu’il n’est pas établi que ses codétenus auraient fait l’objet de sanctions disciplinaires pour les mêmes faits, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines et d’interdiction des sanctions collectives doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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