Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. D, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère rejetant sa demande de regroupement familial au profit de ses deux filles ;
2°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée de défaut de motivation, faute de communication de ses motifs ;
— il remplit les conditions du regroupement familial prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la demande est toujours en cours d’instruction ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409553 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2024 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En l’espèce, M. B, ressortissant ivoirien, a déposé le 18 août 2023 une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles nées en 2007 et 2008. Faute de réponse dans le délai de six mois prévu par l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née, sans que la préfète de l’Isère puisse utilement faire valoir que l’instruction de la demande est toujours en cours.
4. Toutefois, à ses dires mêmes, M. B vit en France depuis de nombreuses années. Il ne peut être tenu pour établi qu’il entretienne des relations intenses avec ses filles de 17 et 16 ans qui vivent en Côte d’Ivoire, le requérant déclarant lui-même qu’il n’a pas la capacité financière suffisante pour leur rendre visite dans ce pays. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté de la séparation entre M. B et ses filles et alors qu’aucun élément ne permet de laisser croire que celles-ci ne peuvent vivre en Côte d’Ivoire dans des conditions normales, la requête apparaît à ce jour dépourvue d’urgence, quand bien même la demande de regroupement familial a été déposée il y a plus de seize mois. Dès lors, elle doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409555
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