Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 nov. 2025, n° 2510402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis le 14 octobre 2020, qu’elle est hébergée dans un logement foyer depuis le 24 novembre 2021 dans lequel elle a été agressée en mars 2023 par un des occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que la requérante n’a pas été relogée, qu’elle vit dans une résidence sociale et que la période d’indemnisation s’étend du 28 février 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Vu :
- la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922023002884 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2403912 du 23 mai 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er juillet 2024 sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 août 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 23 mai 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 mars 2025, reçu le 26 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 30 août 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er mars 2024. D’autre part, l’ordonnance du 23 mai 2024, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son logement avant le 1er juillet 2024 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… est accueillie, depuis novembre 2021, dans une résidence sociale, qu’elle est toujours dépourvue de logement social et que la situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation l’a reconnue comme demandeur prioritaire de logement social, persiste. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement à compter du 1er mars 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Dès lors, et compte tenu des conditions de logement de Mme A…, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 600 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 600 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, en l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 720 euros à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Commerçon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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