Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 août 2025, n° 2509068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, M. A B représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 26 novembre 2021 portant interdiction administrative du territoire, en effet :
* cet arrêté entaché d’erreurs de fait quant à sa résidence habituelle en France ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— cet arrêté est illégal en tant qu’il prévoit le renouvellement tacite de l’assignation à résidence
— en l’absence de décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, il n’est pas établi qu’il existerait une perspective raisonnable de mise en exécution de la décision portant interdiction administrative du territoire ;
— en l’astreignant à se présenter deux jours par semaine dans des locaux situés à plus d’une trentaine de minute de son domicile en transport en commun, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 24 juillet 2025.
Vu l’ordonnance n° 2520131 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle insiste sur le fait que les conditions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont plus réunies du fait de la suspension de l’exécution de la décision portant interdiction administrative du territoire, ce qui prive de base légale la décision d’assignation ; elle fait valoir que la menace pour l’ordre public ne peut être regardée comme caractérisée ; elle ajoute qu’en cas d’éloignement vers l’Arménie, il serait porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B, compte tenu de sa durée de présence en France, de ses liens sur le territoire français et du fait qu’il serait isolé en cas de retour vers son pays d’origine, en raison notamment de sa cécité ; cette décision serait également susceptible de l’exposer à des traitements contraires à la protection garantie par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dès lors qu’il s’exposerait à des persécutions en Arménie du fait de sa confession.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2021, notifié le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicté un arrêté portant interdiction administrative du territoire français pour motif d’ordre public à l’encontre de M. B. Par un arrêté du 1er juillet 2025, pris dans l’attente de l’exécution de cet arrêté, et dont M. B demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. » Aux termes de l’article L. 322-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d’office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. » Selon l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () /8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté du 26 novembre 2021, le ministre de l’s'est fondé sur le fait que le requérant ne résidait plus habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2021, et a relevé qu’une perquisition effectuée le 16 novembre 2015 avait permis de découvrir 195 téléphones portables et 209 clefs USB à son domicile, qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence de moins de trois mois entre décembre et février 2016 en raison de sa radicalisation et de ses liens avec un imam connu pour être un salafiste radical, et qu’il avait été contrôlé à plusieurs reprises en Suisse, en Belgique ou en Allemagne à proximité de lieux de cultes radicaux en possession de nombreux matériels de téléphonie mobile ou de box internet.
4. D’une part, alors que le requérant critique les motifs de cet arrêté s’agissant notamment de la précision des faits qui lui sont reprochés, ni la préfète du Rhône, ni le ministre de l’intérieur auquel la procédure a été communiquée, n’ont produit de pièces ou élément de nature à établir la réalité des motifs ainsi énoncés s’agissant de l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. En outre, eu égard à l’ancienneté des faits reprochés au requérant, et alors que le seul élément postérieur à 2016 mentionné par l’arrêté porte sur le non-respect d’une obligation de pointage dans le cadre d’un contrôle judiciaire, l’autorité administrative ne démontre pas l’existence de faits permettant de considérer qu’il existait, à la date de l’arrêté portant interdiction administrative du territoire, une telle menace grave.
5. D’autre part, M. B fait valoir qu’il n’a jamais quitté le territoire français et qu’il a conservé la même adresse depuis 2021, laquelle figure effectivement sur des courriers versés au dossier ainsi que sur des relevés de compte attestant de sa présence en France en 2022. Il établit également avoir déposé une demande de titre de séjour sur le site internet « démarches-simplifiées.fr » le 5 avril 2021 pour laquelle il avait transmis un justificatif de domicile datant de moins de six mois. Ces allégations ne sont aucunement contredites par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présente ni représentée au cours de l’audience publique.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 novembre 2021 portant interdiction administrative du territoire est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation, par la voie de l’exception d’illégalité, de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé l’assignation à résidence de M. B dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au tribunal administratif de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYETLa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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