Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2306838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 5 février 2024 et le 12 avril 2024, la société à responsabilité limitée HEBRAS GARCIA, représenté par Me Palmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’arrêter le décompte du marché qu’elle a conclu avec l’EHPAD des Coteaux à la somme de 40 139,39 euros HT, soit 46 197,27 euros TTC ;
2°) de condamner l’EHPAD des Coteaux à lui verser la somme de 40 139,39 euros HT, soit 46 197,27 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 12 septembre 2023, et du 16 décembre 2023 pour la retenue de garantie, et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD des Coteaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut pour l’EHPAD des Coteaux de pouvoir justifier de la notification d’un décompte de résiliation, aucune forclusion ne saurait lui être opposée sur le fondement des dispositions de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux ;
- la résiliation du marché n’est pas fondée sur un motif d’intérêt général mais a été prononcée en vue de poursuivre l’exécution des travaux avec le titulaire d’un autre lot, la société SOMERA ; ce faisant l’EHPAD a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est en droit d’être indemnisée des conséquences dommageables générées par la résiliation injustifiée du marché ; son manque à gagner doit être indemnisé à la somme de 25 702,87 euros HT ; l’EHPAD est tenu de lui restituer la retenue de garantie pour un montant de 5 353,83 euros ; son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024, le 20 mars 2024 et le 7 mai 2024, l’EHPAD des coteaux, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en vertu de l’article 46.4 du CCAG travaux ;
- la résiliation du contrat est fondée sur un changement des besoins de l’EHPAD ; les travaux réalisés par la société SOMERA ont toujours fait partie de son marché ;
- la société titulaire du marché résilié pour motif d’intérêt général ne peut prétendre qu’à une somme forfaitaire correspondant à un pourcentage égal à 0,5% du montant initial du marché, soit 291 euros en l’espèce, correspondant à 0,5% du marché restant à réaliser ;
- la demande indemnitaire est disproportionnée ;
- la restitution du montant de la garantie doit être réalisée dans un délai d’un an à compter de la dernière réception du chantier ;
- le préjudice moral n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quevarec, représentant la société Hebras Garcia.
Considérant ce qui suit :
L’Ehpad des coteaux, situé à Cancon (47), a confié à la société Hebras Garcia le 5 décembre 2017 le lot 13 « revêtement céramique » du marché de travaux d’extension et de restructuration de ses locaux. Un avenant a été signé le 4 janvier 2019 afin de réévaluer le prix des prestations de la société. Les travaux issus de la phase 1 ont été réceptionnés sans réserve le 4 juin 2019. Par un deuxième avenant, signé le 20 septembre 2019, le délai global du chantier a été fixé à 45 mois. Par décision du 8 décembre 2022, l’Ehpad des coteaux a résilié le marché confié à la société Hebras Garcia pour un motif d’intérêt général, sur le fondement de l’article 46.4 du CCAG-Travaux. Par un courrier du 7 septembre 2023, la société a demandé à l’Ehpad des coteaux de l’indemniser des préjudices subis en raison de la résiliation de ce marché. Enfin, par un courrier du 16 octobre 2023, l’Ehpad des coteaux a rejeté cette demande. La société Hebras Garcia doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Ehpad des coteaux à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 46. 4. « Résiliation pour motif d’intérêt général » du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. /Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité, dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. /Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. » Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses techniques particulières du marché : « Seules les stipulations du CCAG-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables. / En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 0,5%. / (…) » Aux termes de son article 16 : « (…) L’article 14 déroge à l’article 46.4 du CCAG Travaux. »
Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire formée par la société Hebras Garcia par courrier du 7 septembre 2023 ne s’inscrit pas dans le cadre de l’indemnisation prévue par les stipulations précitées dès lors qu’elle est fondée sur l’illégalité de la résiliation. Dans ces conditions, alors que le caractère définitif de cette résiliation, qui n’est pas établi par les pièces du dossier, ne priverait en tout état de cause pas le cocontractant de la possibilité de former une action indemnitaire fondée sur son illégalité fautive, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation pour motif d’intérêt général :
Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
A ce titre : / (…) / 5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat. » Aux termes de l’article L. 2195-3 de ce code : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier:/ (…) / 2o Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5o de l’article L. 6. » Aux termes de l’article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, auxquelles renvoie l’article 14 du CCTP : « (…) Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. /(…) »
Aux termes des articles 13.8, 13.10, 13.11 et 13.12 du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot 13, la société Hebras Garcia était, en particulier, en charge de la réalisation de la chape du hall, de la pose du sol en pierre dans le hall, de la pose de carrelage de sol et de la pose de carrelage mural.
L’Ehpad des Coteaux a justifié la résiliation du marché par une modification de ses besoins, à savoir, « notamment, les produits utilisés pour réaliser le revêtement des pièces humides ainsi que la composition des planchers du rez-de-chaussée haut de la phase 4. »
Il résulte de l’ordre de service n°8 du 20 septembre 2022 que les travaux relevant du lot 13 restant alors à réaliser étaient les suivants : chape sur plancher chauffant du Hall, pose sol en pierres du hall, pose faïence et accessoires de finitions, « travaux prévus entre le 6 mars 2023 et le 28 avril 2023 ». Il résulte en outre de l’instruction que, en cours d’exécution du marché, le système porteur du bâtiment a dû être modifié, ne nécessitant plus de chape dans la zone administration et une réduction de sa surface dans le hall. Les revêtements de sol ont également été modifiés, les dallages, dont la fourniture relevait du lot 2, ayant, en particulier, dû être remplacés par de la pierre naturelle de 12 mm d’épaisseur et du carrelage. Les travaux confiés à la société requérante au titre de « la phase 2 » ont, ainsi, été significativement réduits et modifiés par rapport aux prévisions du marché. Toutefois, l’évolution des besoins de l’Ehpad, si elle justifiait la conclusion d’un avenant au marché, n’a pas entraîné une modification substantielle des conditions d’exécution des travaux contractuellement confiés au titulaire du lot 13, tandis qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la société requérante n’aurait pas disposé des compétences techniques nécessaires à leur réalisation. Ainsi, la modification du périmètre de ces travaux ne caractérise pas un motif d’intérêt général justifiant la résiliation du marché. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Ehpad doit être engagée sur le terrain de la faute.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, l’indemnité due au titre du manque à gagner, qui ne constitue pas la contrepartie d’un élément d’actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés, ce qui implique qu’il soit calculé sans imputation préalable de l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de l’instruction que la société Herbas Garcia aurait dû recevoir le solde du marché en 2023. Si la requérante soutient que la marge nette d’exploitation moyenne de l’entreprise requérante était de 42,48 %, elle ne produit qu’une attestation non circonstanciée de son expert-comptable pour en justifier, alors qu’il résulte des liasses fiscales produites que, au cours des années 2022, 2023, et 2024 le taux de marge nette moyen de la société Hebras Garcia est de 3,48%. Par conséquent, en l’absence d’autres éléments produits par la société requérante permettant de déterminer avec exactitude le bénéfice net qu’elle aurait dû percevoir si elle avait exécuté jusqu’à son terme le marché litigieux, il y a lieu de retenir ce taux de marge nette moyen de 3,48%. Eu égard au montant hors taxe du marché, soit 89 260,26 euros, et déduction faite de la somme de 28 724,43 euros qui lui a été versée au titre des prestations exécutées, le manque à gagner subi par la société Hebras Garcia doit être évalué à 2 105,60 euros.
En deuxième lieu, la société requérante se bornant à relever un manque de respect certain pour son professionnalisme, qui « entache sa confiance dans les acheteurs publics », au demeurant sans étayer ses allégations, le préjudice moral qu’elle allègue n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que l’Ehpad des coteaux est condamné à verser à la société Hebras Garcia une somme de 2 105,60 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la retenue de garantie :
Aux termes de l’article 4.1 du CCAP : « Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants » sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. (…) La retenue de garantie est restituée, ou la garantie à première demande est levée, dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de garantie fixé par l’article 7.6 du présent CCAP, le cas échéant prolongé en vertu de l’article 44.2 du CCAG Travaux. » Aux termes de l’article 12.2 du CCAP : « Des réceptions partielles seront réalisées à l’achèvement d’une partie des ouvrages (tous lots confondus) ; dans ce cas, chaque réception partielle prend effet à la date de cet achèvement ; la réception définitive est prononcée à l’issue de la dernière phase. (…) » L’article 13.1 du même cahier prévoit que « Le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations qui font l’objet d’une réception partielle est conforme aux stipulations de l’article 42.3 du C.C.A.G.-Travaux. » Aux termes de l’article 42.3 du CCAG-Travaux applicable : « 42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle. »
Il résulte de l’instruction que les derniers travaux exécutés par la société Hebras Garcia ont été réceptionnés à la date d’effet de la résiliation du marché, soit le 15 décembre 2022, ainsi que le reconnaît en défense l’Ehpad des coteaux. Le délai de garantie de parfait achèvement d’un an a donc commencé à courir le même jour en application de l’article 42.3 du CCAG-Travaux. La retenue de garantie aurait dû ainsi être restituée le 15 janvier 2024 au plus tard. Ainsi, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, cette garantie, d’un montant non contesté de 5 353,83 euros aurait été restituée, la requérante est fondée que l’Ehpad soit condamné à lui verser cette somme.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction que la société Hebras Garcia a adressé sa réclamation indemnitaire préalable à l’Ehpad des coteaux par courrier du 7 septembre 2023, dont la date de notification n’est pas connue mais à laquelle l’Ehpad a répondu par courrier du 16 octobre 2023. Dans ces conditions, la condamnation prononcée au point 11 ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 12 avril 2024. A la date du présent jugement, une année entière d’intérêts était due. Il y a donc lieu d’assortir les sommes dues de la capitalisation des intérêts à compter du 16 octobre 2024, date à laquelle une année entière d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En second lieu, s’agissant de la restitution de la retenue de garantie, celle-ci est due à compter du 15 janvier 2024. La somme de 5 353,83 euros portera intérêts à compter de cette date. A la date du présent jugement, une année entière d’intérêts était due. Il y a donc lieu d’assortir les sommes dues de la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2025, date à laquelle une année entière d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hebras Garcia, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par l’Ehpad des coteaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Ehpad des coteaux, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la société Hebras Garcia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Ehpad des coteaux est condamné à verser à la société Hebras Garcia une somme de 2 105,60 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 16 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 16 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Ehpad des coteaux est condamné à restituer à la société Hebras Garcia la somme de 5 353,83 euros au titre de la retenue de garantie. Cette somme portera intérêts à compter du 15 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 15 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Ehpad des coteaux versera à la société Hebras Garcia une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hebras Garcia et à l’Ehpad des coteaux.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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