Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 novembre et 16 décembre 2025 et le 13 février 2026, M. C… A…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1994, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2015 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer des titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 14 décembre 2019. Le 20 janvier 2025, M. A… a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais susvisé et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. D… B… a reçu, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration, délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Dès lors, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, le métier d’agent de sécurité qu’exerce M. A… ne figure pas dans la liste, annexée à l’arrêté du 21 mai 2025, des métiers sous tension en région Normandie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A…, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans, il y a séjourné, entre 2015 et 2019, sous couvert de titres de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français, puis irrégulièrement jusqu’en 2025. En outre, la circonstance que l’intéressé exerce depuis l’année 2022 l’activité d’agent de sécurité, sans rapport avec les études universitaires qu’il a poursuivies en France et pour l’exercice de laquelle il ne démontre pas bénéficier d’une qualification ou d’une expérience particulière, est insuffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne peut se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
10. En second lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
12. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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