Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 déc. 2024, n° 2409837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car en dépit du dépôt de sa demande de renouvellement et en contrariété avec les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ne lui ayant été délivrée ; cette situation est problématique car elle a reçu une lettre de la directrice des ressources humaines de Primark Evry lui indiquant que compte tenu du défaut de renouvellement de son titre de séjour, l’entreprise est dans l’obligation de suspendre son contrat de travail à compter du 2 juillet 2024 soit jusqu’au 1er septembre 2024 et ce pour une durée de deux mois, cette période n’étant pas rémunérée ; elle a reçu une nouvelle lettre en date du 25 octobre 2024 suspendant son contrat de travail jusqu’au 25 décembre 2024 et qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat sera résilié;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante cubaine née le 5 décembre 1995, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 avril 2024. Elle a déposé, le 5 février 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu le 25 juillet 2024 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement jusqu’au 24 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
8. Si la préfète de l’Essonne n’a pas pris de décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C, et si elle a entendu poursuivre l’instruction de cette demande, ainsi que cela résulte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet 2024 au 24 octobre 2025, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet à la date de la présente ordonnance d’une décision implicite de rejet. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme B C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative feraient en tout état de cause obstacle à l’exécution de cette décision. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Ainsi en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme B C ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B C doit être rejetée, en ce compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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