Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 15 avr. 2025, n° 2301910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A soumet au tribunal un litige relatif à sa pension de retraite.
Elle soutient que les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article 2 du décret n° 2011-601 du 27 mai 2011 lui permettent de bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance au titre du régime général, susceptible d’attribuer la pension la plus élevée ; sa durée d’affiliation au régime général est supérieure à sa durée d’affiliation à un régime spécial ; elle doit bénéficier d’une bonification de durée d’assurance de huit trimestres au titre de l’interruption d’activité et de l’éducation de son fils B ; elle a travaillé à temps partiel à partir de 1991 et a élevé seule son fils ; elle se prévaut du jugement n° 2000026 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Dijon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un décompte provisoire, qui ne fait pas grief et non contre le brevet de pension ; la requête n’est, ce faisant, pas accompagnée de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 2 octobre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 novembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Mme A a produit un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A était, en dernier lieu, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, employée en qualité d’infirmière au centre hospitalier de La Chartreuse à Dijon. Elle justifie, entre 1975 et 2023, d’une durée d’assurance pour la retraite, de 95 trimestres au titre du régime général et du régime de la mutualité sociale agricole, pour une durée totale d’assurance de 168 trimestres et 56 jours. Elle a été radiée des cadres le 1er juillet 2023 et a été destinataire à ce moment de son titre de pension au titre du régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Eu égard à la portée de ses écritures, elle doit être regardée comme sollicitant la révision de sa pension afin de bénéficier d’une majoration de huit trimestres à raison de son enfant né en 1989, au titre du régime général au lieu d’une bonification de quatre trimestres à raison du même enfant au titre du régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
2. Aux termes du I de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l’Etat, les bonifications suivantes : / () 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. () ». Aux termes de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu () au 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale () ».
3. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d’assurance au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d’accorder en vertu de ses propres règles une pension à l’intéressé. () ».
4. Il résulte des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que, dans l’hypothèse où une mère de famille a été affiliée successivement, alternativement ou simultanément, d’une part, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales et, d’autre part, à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d’assurance en faveur des mères de famille, la majoration de durée d’assurance prévue par l’article L. 351-4 du même code n’est attribuée par priorité par le régime spécial de retraite que si le droit à cette majoration est ouvert à la mère de famille dans le régime spécial en application de ses propres règles. Pour l’application de ces dispositions, le régime de retraite issu du décret du 26 décembre 2003 doit être regardé comme un régime spécial de retraite.
5. En l’espèce, il est constant que Mme A a été successivement affiliée au régime de la mutualité sociale agricole, au régime général de sécurité sociale et au régime spécial prévu par les dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui est au nombre des régimes spéciaux ouvrant droit à une majoration de durée d’assurance en faveur des mères de famille. Il n’est pas contesté que Mme A remplit toutes les conditions prévues pour le bénéfice de la bonification de quatre trimestres, prévue par ce dernier régime. Enfin, Mme A, contrairement à ce qu’elle soutient, ne rentre dans le champ d’application d’aucune des deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, ni dans celui du cinquième ou du sixième alinéa de cet article, dès lors notamment qu’elle n’a pas été affiliée au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, que le régime spécial dont elle relève ne prévoit pas un calcul de sa pension à ce titre selon les règles du régime général et qu’elle ne se prévaut pas davantage d’avoir élevé un enfant handicapé. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale que la bonification à laquelle ouvre droit son enfant devait être intégrée à la liquidation de sa pension de fonctionnaire. La circonstance selon laquelle cette situation est moins favorable à la requérante qui se voit attribuer un nombre de trimestres inférieur à celui qui lui aurait été octroyé par le régime général est sans incidence sur la légalité de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Enfin, et au demeurant, la situation de Mme A est distincte de celle de l’agent ayant donné lieu au jugement dont elle se prévaut, qui avait eu deux enfants et pour laquelle se posait la question de savoir si un congé de plus de quatre mois au titre du deuxième enfant pouvait être considéré comme deux congés de deux mois au titre de chacun de ses deux enfants, pour l’application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Caisse des dépôts et consignations, Mme A n’est pas fondée à demander la révision de la pension qui lui a été concédée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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