Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 19 juin 2025, n° 2406762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire canadien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire canadien contre un titre de conduite français.
Il soutient que le préfet a commis une erreur en estimant que sa demande était tardive, dès lors qu’il l’a déposée dans le délai d’un an de résidence normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen présenté par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Un mémoire, enregistré le 7 mai 2025 et présenté par M. B, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. () C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire () ».
2. Pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. B, le préfet a estimé que l’intéressé avait présenté sa demande d’échange plus d’un an après la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Il est constant que l’intéressé, de nationalité française, a sollicité le 19 septembre 2023 puis le 5 février 2024 l’échange de son permis de conduire canadien contre un titre de conduite français. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que M. B a déclaré auprès de l’administration préfectorale avoir quitté définitivement le Canada le 8 juillet 2022, et a voyagé en avion en direction de la France. Dès lors, l’intéressé a acquis sa résidence normale en France ce jour-là. Ce délai a expiré le 8 juillet 2023, soit près de deux mois avant le dépôt de sa première demande d’échange du 19 septembre 2023. Il s’ensuit que sa demande d’échange était tardive. Si le requérant soutient avoir vécu en Allemagne « entre mi-juillet 2022 et début mars 2023 » et que la date d’acquisition de sa résidence normale en France aurait dû être fixée au 12 décembre 2022 ou au 8 mars 2023, dates du début d’exécution d’un contrat de travail et d’un bail locatif d’habitation, la seule production d’une attestation d’hébergement rédigée par son frère vivant en Allemagne et d’un contrat de bail d’habitation en France signé en mars 2023 n’est pas de nature à établir de façon certaine la présence du requérant sur le territoire allemand durant cette période. En outre, si M. B soutient avoir été résident fiscal canadien, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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