Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2408150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 29 novembre 2024, M. F… D…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » comportant une autorisation de travail, ou, à défaut, réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Cardon, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 15 juin 1987 à Driouch (Maroc), est entré en France pour la dernière fois le 14 août 2018 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » à entrées multiples valable du 10 août 2018 au 10 août 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « conjoint de français » renouvelée jusqu’au 26 janvier 2024. Le 27 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… E…, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
L’arrêté en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
La décision de refus de titre de séjour ayant été prise en réponse à une demande de M. D…, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait dû respecter une procédure contradictoire avant de prendre cette décision. Par ailleurs, le requérant, qui au demeurant reconnaît ne pas avoir sollicité de rendez-vous auprès des services préfectoraux, ne démontre pas, en tout état de cause, que la prétendue atteinte à son droit d’être entendu a exercé une influence sur l’issue de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. D…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français », ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour au motif qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ».
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision attaquée.
M. D… ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne constituent pas le fondement de sa demande et que le préfet n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Si M. D… fait valoir qu’il s’est marié avec une ressortissante française, Mme C… B…, à Roubaix le 15 juin 2018, dont il a eu deux enfants de nationalité française, Manel et Ayyub, respectivement âgés de deux ans et de cinq mois à la date de l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que M. D… était, à la date de la décision en litige, séparé de son ex-conjointe et que l’enfant Manel a fait l’objet d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge des enfants du 9 novembre 2022, ce placement ayant été renouvelé à plusieurs reprises depuis lors et M. D… n’ayant bénéficié que progressivement d’un droit de visite, lequel a d’abord été médiatisé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que M. D… ait fait un usage régulier de son droit de visite et d’hébergement, et il ne démontre pas s’être conformé aux obligations mises à sa charge à ce titre par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 décembre 2023, laquelle fixait à 120 euros par mois le montant de sa pension alimentaire, dès lors que l’attestation qu’il verse au dossier ne concerne que les mois de mars à juillet 2024. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant participerait à l’éducation et à l’entretien de son autre enfant. Enfin, l’insertion professionnelle de M. D… est faible, celui-ci produisant seulement des fiches de paie concernant un emploi d’ouvrier dans le bâtiment du 21 août 2023 au 8 juillet 2024. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision attaquée n’ayant en outre pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 3 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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