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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 17 mars 2025, n° 2201194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2022, 4 janvier et 7 avril 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Le Week-End et M. E A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SAS Le Week-End et M. A au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 9 août 2022 que la SAS Le Week-End et M. A occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation de soixante-douze matelas et trente-trois parasols sur une surface de 296 m², soit un dépassement de 96 m² de la surface d’occupation autorisée par les arrêtés n° 2A-2022-04-05-00014 et 2A-2022-04-05-00015 du 5 avril 2022 ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 13 octobre et 12 décembre 2022 et le 27 mars 2023, la SAS Le Week-End et M. A, représentés par Me Giovannangeli, concluent, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, à ce que M. A soit relaxé des fins des poursuite, et au non-lieu à statuer s’agissant de l’action domaniale.
Ils soutiennent que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie n’est pas régulier dès lors qu’il n’est pas établi que ses auteurs sont assermentés ;
— le courrier de notification du procès-verbal a été signé par une autorité incompétente ;
— le délai de notification du procès-verbal de contravention n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
— la poursuite à l’encontre de M. A, gérant de la SAS Le Week-End, n’est pas fondée ;
— le dépassement de la surface autorisée est involontaire et relativement limité, il n’entrave pas l’accès du public à la plage et n’a pas eu de visée lucrative ;
— le domaine public maritime a été libéré le 15 septembre 2022, date de fin de l’autorisation d’occupation temporaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Corse-du-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SAS Le Week-End et de M. A, son gérant, à raison de l’occupation du domaine public par l’implantation, constatée le 9 août 2022 sur la plage de la Terre Sacrée, située sur le territoire de la commune d’Ajaccio, de soixante-douze matelas et trente-trois parasols sur une surface de 296 m², soit un dépassement de 96 m² de la surface d’occupation autorisée par les arrêtés n° 2A-2022-04-05-00014 et 2A-2022-04-05-00015 du 5 avril 2022. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SAS Le Week-End et M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
3. Il ressort de la carte de commissionnement des deux agents de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 20 septembre 2022 que les intéressés ont dûment prêté serment devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio le 2 décembre 2016 en ce qui concerne M. D, et devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 5 mars 2021 en ce qui concerne M. B. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par des agents non assermentés doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les lettres recommandées du 21 septembre 2022 procédant à la notification du procès-verbal de contravention établi le 20 septembre 2022 ont été signées par M. Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui bénéficie d’une délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapport, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corse-du-Sud », accordée par le préfet de la Corse-du-Sud par un arrêté n° 2A-2022-03-03-00001 du 3 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la lettre de notification du procès-verbal émane d’une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal () ».
6. Le délai de dix jours, prévu par ces dispositions, n’est, contrairement à ce que soutiennent la SAS Le Week-End et M. A, pas prescrit à peine de nullité ou d’irrégularité des poursuites engagées à leur encontre. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les défendeurs ont reçu les 27 et 28 septembre 2022 le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 20 septembre 2022, de sorte que le délai de dix jours prescrit par l’article L. 774-2 du code de justice administrative n’a pas été méconnu. Par suite, la SAS Le Week-End et M. A ne sont pas fondés à soutenir que le délai de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, fixé par les dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, n’a pas été respecté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
7. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ".
8. Par deux arrêtés du 5 avril 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SAS Le Week-End à occuper le domaine public maritime pour l’implantation, au lieudit Terre Sacrée, situé sur le territoire de la commune d’Ajaccio, de soixante-douze matelas et trente-six parasols sur une surface totale de 200 m². Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 20 septembre 2022 à l’encontre de la SAS Le Week-End et M. A, son gérant, pour avoir, le 9 août 2022 occupé avec les installations autorisées une emprise totale de 296 m², soit une superficie de 96 m² du domaine public maritime occupée sans droit ni titre.
9. Il résulte de l’instruction que l’occupation, constatée le 9 août 2022 par le procès-verbal du 20 septembre 2022, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
10. La SAS Le Week-End et M. A ne contestent pas la matérialité de l’infraction. La circonstance, à la supposer établie, que cette occupation était involontaire, n’était pas de leur fait, n’avait pas de visée lucrative et qu’elle n’entravait pas l’accès de la plage au public est sans influence sur le caractère illégal de cette occupation.
11. Enfin, eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d’une personne morale peut, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l’objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu’il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. Dès lors, le fait que la SAS Le Week-End soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui en est le gérant, soit également prévenu d’une contravention de grande voirie.
Sur l’amende :
12. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS Le Week-End et M. A, son gérant, au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
14. En se bornant à soutenir que le domaine public maritime a été libéré le 15 septembre 2022, à la fin de l’autorisation d’occupation temporaire dont elles bénéficiaient, les personnes poursuivies n’apportent pas la preuve de la libération effective du domaine public maritime, alors que cette situation est contestée par le préfet. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la SAS Le Week-End et à M. A, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS Le Week-End et M. A sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 2 : La SAS Le Week-End et M. A devront, s’ils ne l’ont déjà fait, remettre sans délai les lieux en l’état sous le contrôle de l’administration à compter de la notification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : En cas d’inexécution des intéressés, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SAS Le Week-End et M. E A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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