Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 mars 2025, n° 2302045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2020, N° 1802092 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1802092 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 16 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Laigneville a refusé d’octroyer à Mme A B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement précité sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Laigneville, représentée par Me Lequillerier, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a exécuté le jugement n° 1802092 précité.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 1802092 du 3 juillet 2020.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Laigneville a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public en indiquant que le moyen d’ordre public communiqué était fondé.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, Mme B déclare se désister de l’ensemble de ses demandes.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Laigneville déclare qu’elle accepte le désistement de Mme B sans autre forme et sans réclamer l’indemnisation de ses dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance de Mme B de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Laigneville.
Fait à Amiens, le 28 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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