Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2514319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du n° 2514188 du 20 août 2025, le magistrat désigné par le président tu tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête de M. D… au tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête enregistrée le 15 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Togola, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 13 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à son encontre, a désigné le pays d’éloignement et a décidé une interdiction de retour en France pour une période de deux ans ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposé par lui au cours de la présente instance.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est :
prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ;
prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par il est en France depuis huit ans et est le père d’une enfant mineure ayant la qualité de réfugiée ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est réputé être innocent en l’absence de condamnation définitive, la mesure à l’égard de sa fille n’étant que provisoire ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen individuel de sa situation ; ;
s’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne fait l’objet d’aucune condamnation alors qu’il a coopéré avec les forces de l’ordre, a une adresse stable, un contrat à durée indéterminée et ne constitue pas une menace de trouble à l’ordre public ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il est en France depuis huit ans n’est pas condamné alors que la décision attaquée est disproportionnée.
Par des pièces enregistrées le 9 décembre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 décembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué,
- les observations de Me Togola, qui reprend ses écritures ;
- les observations de M. D… qui précise qu’il a également demandé un titre de séjour en qualité de salarié en 2023. Il précise qu’il a bien été reçu par l’office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et que se demande a été rejetée ;
- les observations de Me Ill, substituant Me Claisse, qui conclut au rejet de la requête et précise que les décisions ont été également prise en raison de l’absence de démarche du requérant pour régulariser sa situation. Elle souligne que le contrat à durée indéterminée produit par M. D… indique qu’il est de nationalité française, ce qui induit manifestement qu’il s’est prévalu d’une identité falsifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, né le 15 septembre 2007 à Dakar (Sénégal) de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’une interpellation le 22 novembre 2025 pour détention, offre et cession de stupéfiants. Le préfet des Yvelines a alors pris d’une part une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 novembre 2025 accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et d’autre part une assignation à résidence de quarante cinq jours dans le département, notifiées le 1er décembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B… C…, signataire de la décision attaquée, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, après avoir rappelé les textes applicables en la matière, précise l’état civil du requérant et sa situation administrative et familiale. Ces éléments ne sont pas contestés par l’intéressé. Par suite, celui-ci a été mis à même de contester la décision attaquée, qui est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les mentions figurant dans la décision attaquée révèlent l’examen individuel auquel les services de la préfecture se sont livrés. Cette décision n’est donc pas entachée de défaut d’examen individuel.
5. En quatrième « – 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. sissoko se prévaut de ces stipulations pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il a un enfant qui bénéficie de la qualité de réfugié et dont il s’occupe.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement en France ; son intégration professionnelle, récente, est due manifestement à une tromperie de son employeur, dès lors que son contrat à durée indéterminée indique qu’il est français. Il a été interpelé pour violence sur conjoint en présence de son enfant. S’il soutient être en France depuis huit ans, il est constant que son comportement ne traduit aucune volonté d’intégration et qu’il n’a en rien mené des démarches pour régulariser sa situation. En outre, les explications données lors de son interpellation pour expliquer l’hématome de sa concubine ont donné lieu à diverses versions entre les deux indépendamment du respect des dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni celles de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont, en l’occurrence pas méconnues. Il ne conteste pas davantage que les forces de l’ordre ont bien été appelées par les voisins en raison des cris échangés avec sa concubine, ce qui établi que son comportement est également de nature à perturber la paix de son voisinage. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Les circonstances que M. D… ne soit pas encore définitivement condamné mais n’ait qu’une mesure provisoire d’éloignement de sa concubine et de son enfant et qu’il ait collaboré avec les forces de l’ordre venues à son domicile sont insuffisantes pour établir que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Contrairement à ce que soutient M. D…, les faits consignés dans les procès-verbaux d’audition révèlent une menace de trouble à l’ordre public. Dès lors, il relève des dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit le refus d’un délai pour le départ volontaire, non seulement en son 1er alinéa mais également en son 3ème alinéa.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Comme il a été rappelé au point 2, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle par ces informations l’examen individuel auquel s’est livré l’administration.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. La décision attaquée, qui rappelle que M. D… ne bénéficie d’aucun délai pour son départ volontaire et présente une menace de trouble à l’ordre public n’est nullement entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Enfin, M. D… ne produit aucun élément établissant qu’un période d’interdiction de retour de deux ans serait disproportionnée au regard de son comportement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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