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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2409718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401883 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du 22 février 2024 du préfet de l’Isère et de la préfète du Rhône faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et l’assignant à résidence et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de quatre mois.
Par un jugement n° 2409718 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement du 14 mars 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 22 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ses diligences et de sa décision du 22 avril 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par un jugement n° 2401883 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du 22 février 2024 du préfet de l’Isère et de la préfète du Rhône faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et l’assignant à résidence et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de quatre mois. Par un jugement n° 2409718 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025.
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 avril 2025 et en vue d’assurer l’exécution du jugement du 14 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a ainsi satisfait à son obligation de réexamen résultant du jugement du 14 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, en dépit du retard avec lequel le réexamen de la situation de M. A… est intervenu et compte tenu en particulier des diligences dont la préfète du Rhône fait état, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2409718 du 13 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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