Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2536358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 décembre 2025, le 19 décembre 2025, et le 16 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Champain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et par ailleurs il est placé dans une situation d’irrégularité, qui l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier de l’allocation chômage et de ses droits sociaux alors qu’il souffre d’un handicap important, et il est également placé dans une situation de précarité financière qui l’expose à une mesure d’expulsion de son logement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi de nouveau afin de constater l’aggravation de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2535808 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Khalali, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Champain, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et Me Jaquard, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Comment by ROHMER Benjamin: A vérifier
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 14 décembre 1984, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé, valable jusqu’au 19 avril 2022. Par un courrier reçu le 31 mai 2022 par les services de la préfecture de police, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et à titre subsidiaire, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par une décision du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A…. Le 3 février 2025 et le 19 septembre 2025, M. A… a été convoqué auprès des services de la préfecture de police, convocations à l’occasion desquelles il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de justice administrative. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
À l’appui de sa demande, M. A… soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle, est entaché d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi afin de constater l’aggravation de son état de santé, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… a, au ministre de l’intérieur et à Me Champain.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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