Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2401763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le jury du concours interne d’adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l’année 2024 a déclaré nulle sa copie de l’épreuve de français ;
2°) d’enjoindre au jury d’évaluer sa copie.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a utilisé qu’une seule couleur ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que, si sa copie fait apparaître deux couleurs bleus, cette circonstance ayant pour origine un problème de stylo ne constitue pas un signe distinctif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son investissement personnel dans la préparation du concours auquel elle s’est portée candidate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007 ;
- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le règlement général des concours et examens professionnels organisés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise du 26 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a composé le 14 mars 2024, au titre des épreuves d’admissibilité de la session 2024 du concours interne d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Le jury, par une décision du 30 avril 2024, a décidé d’écarter sa copie de l’épreuve de français au motif qu’écrite avec deux couleurs, elle comportait un signe distinctif. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 3 du décret du 29 janvier 2007 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe : « Le concours externe, le concours interne et le troisième concours de recrutement pour l’accès au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux principaux de 2ème classe comprennent deux épreuves d’admissibilité et trois épreuves d’admission. / A.-Les épreuves d’admissibilité consistent en : / 1° Une épreuve écrite de français (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « (…) Les épreuves écrites sont anonymes (…) ». Aux termes de l’article 11 du règlement général des concours et examens professionnels organisés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise : « (…) Le candidat doit écrire et souligner si nécessaire au stylo à bille, plume ou feutre, uniquement de couleur bleue ou noire non effaçable. / L’utilisation de plus d’une couleur par copie, sauf consignes particulières, n’est pas autorisée. (…) ».
S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur les mérites d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier que ce jury a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui, parmi lesquelles figure le règlement du concours.
Il ressort des pièces du dossier que, le jury du concours interne ouvert pour l’accès au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l’année 2024 a estimé que la copie composée par Mme A… pour l’épreuve de français comportait, du fait de l’usage de deux couleurs, des signes distinctifs et, par une décision du 30 avril 2024, l’a écartée, sans la corriger, entrainant l’échec aux épreuves d’admissibilité de l’intéressée. Dès lors que le règlement prohibait l’usage de plus d’une couleur et qu’il ressort clairement de la reproduction de la copie produite au dossier que les titres des exercices ont été écrits dans une couleur différente de celle des réponses aux questions du sujet, le jury a légalement pu considérer que la copie de l’épreuve de français de Mme A… comportait un signe distinctif et décider de l’écarter sur ce fondement. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent donc être écartés.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que le jury aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée, eu égard à son investissement personnel dans la préparation du concours.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au président de centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-109 du 29 janvier 2007
- Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
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