Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2414644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, ou à lui-même s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a été convoqué pour le 14 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu’il présente pour être admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. A le 14 janvier 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A ne soutient, plus de sept mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boulestreau, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boulestreau de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à Me Boulestreau, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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