Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2407771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Guillou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Ois ea refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que son conjoint était en situation régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la requérante le 10 mars 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations de Me Dabbech, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante algérienne née le 26 mars 1996, est entrée en France le 5 septembre 2018 munie d’un visa Schengen. Elle a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Val-d’Oise le 26 février 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Assma Talbioui, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture, à qui le préfet du Val-d’Oise avait donné délégation, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance qu’il ne vise pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Il précise ensuite les motifs justifiant le refus d’admission au séjour de l’intéressé et ceux pour lesquels les décisions attaquées ne portent pas, eu égard à sa situation personnelle, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants peuvent s’installer en France. Il s’ensuit que Mme C épouse A ne peut utilement se prévaloir d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A réside en France depuis le mois de septembre 2018 accompagnée de son époux algérien, dont la demande d’admission au séjour était toujours pendante à la date de l’arrêté attaqué, et de leurs trois enfants nés en 2016, 2019 et 2023. Toutefois, alors que son époux n’est pas titulaire d’un titre de séjour qui lui donnerait vocation à s’établir en France, rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent tous deux être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. S’il est constant que deux des trois enfants de la requérante sont scolarisés en France, pour le premier depuis 2019 et pour la deuxième depuis 2021, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, eu égard à leur jeune âge et à la circonstance qu’ils pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents, où la cellule familiale peut être reconstituée. Le moyen doit donc être écarté comme infondé.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et 8 et en l’absence de tout élément avancé par la requérante de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
10. En septième lieu, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait en retenant que son époux était en situation irrégulière sur le territoire français, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il était alors titulaire d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande d’admission au séjour. Toutefois, alors que cette demande était toujours pendante à la date de l’arrêté attaquée, cette erreur de fait, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard aux motifs retenus aux points 6 et 8 du présent jugement. Le moyen doit donc être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, la requérante, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par la requérante doivent rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle forme à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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