Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 10 janv. 2025, n° 2302518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B , représenté par Me Faure Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros incluant notamment la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre ni l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’il aurait été émis sur le rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni que les médecins du collège étaient compétents pour prendre l’avis en litige, ni qu’ils ont signé personnellement l’avis ; le préfet devra justifier de ce que la décision est collégiale ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité affectant le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 6 février 2024.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant serbe né le 15 août 1956, est entré irrégulièrement en France le 16 avril 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 11 septembre 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 novembre 2019. Il a obtenu un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. L’arrêté attaqué est signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la demande de M. B.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
6. L’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 6 février 2023 est établie dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme produit ce document en défense.
7. Le requérant soutient qu’il appartient au préfet du Puy-de-Dôme de « justifier que les médecins ont bien rendu leur décision après une décision collégiale » mais également, « dans quelle mesure et dans quelles conditions, cette collégialité a été organisée ». Le requérant fait également valoir qu'" il ne ressort d’aucun élément [du dossier] que les médecins de l’OFII ont réellement et personnellement procédé à leur mission et rendu l’avis en cause et que les signatures sont donc authentiques, ni même que l’avis aurait été émis après rapport d’un médecin de l’OFII ne composant pas le collège ". Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, M. B ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à démontrer que l’avis du 6 février 2023 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’OFII désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que ceux-ci ne se seraient pas prononcés personnellement sur son état de santé, ni que l’avis en cause aurait été émis sur le rapport d’un médecin ayant ensuite participé à rendre cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 6 février 2023 doit être écarté.
8. Par un avis du 6 février 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque.
9. M. B soutient qu’il a souffert d’une plaie pulmonaire droite et cardiaque en 2010 par arme blanche pour laquelle il a subi une intervention, d’une tumeur superficielle de la vessie et présente une cardiopathie ischémique qui nécessite un traitement approprié. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a repris à son compte l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII sans qu’il ressorte des pièces du dossier qu’il se serait cru lié par cet avis, a indiqué que si l’état de santé de M. B nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si l’intéressé produit un certificat du 30 juillet 2018, celui-ci mentionne que l’intéressé a bénéficié d’une intervention pour traiter la plaie pulmonaire, que les suites opératoires ont été simples et que l’évolution est favorable. Le certificat du 11 avril 2023 se borne à faire état de l’évolution de sa cardiopathie et d’une nouvelle convocation pour un test fonctionnel sans autre précision sur les suites médicales et le certificat du 24 avril 2023 permet seulement de constater que la tumeur superficielle de vessie de haut grade fait l’objet d’une surveillance annuelle. Si le certificat du 10 août 2024 établi en Serbie fait état d’un diagnostic de sténose de l’artère coronaire droite de haut degré nécessitant une chirurgie cardiaque qui ne pourrait être pratiquée en Serbie, il est insuffisant à lui seul pour contredire l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII selon lequel il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si M. B soutient également qu’en tout état de cause, il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié en raison de la faiblesse de ses revenus, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B soutient qu’il est isolé dans son pays d’origine et qu’il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est veuf et sans enfant. Il n’établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux intenses et stables alors qu’il a vécu en Serbie jusqu’à l’âge de soixante-deux ans à la date de la décision en litige. Il n’établit pas davantage l’indisponibilité du traitement approprié à sa pathologie en Serbie. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, le refus de séjour contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie pour avis par l’autorité administrative que lorsque l’étranger auquel elle envisage de refuser de délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile remplit effectivement les conditions de délivrance de ce titre. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour.
Sur les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du jugement, la décision en litige ne méconnaît ni le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B.
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus assorti d’une mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du jugement, la décision en litige n’est pas entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’indisponibilité des soins en Serbie doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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