Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vaillier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 15 jours, cette sanction ayant pour effet de faire perdre à l’intéressé le bénéfice du sursis d’une durée de deux mois accordé par un précédent arrêté de sanction du 26 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite eu égard à l’atteinte portée par l’arrêté contesté à sa carrière et à sa réputation ;
- eu égard à la privation de traitement pendant une durée supérieure à un mois, la condition d’urgence est présumée satisfaite ; compte tenu des charges financières qui lui incombent, et du montant de ses ressources, la présomption d’urgence ne peut être renversée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à communication de son dossier n’a pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
- son droit de se taire garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a été méconnu ;
- l’enquête administrative a méconnu le principe d’impartialité ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation n’est pas démontrée, dès lors qu’il existe un intérêt public s’attachant à ce que le requérant soit écarté du service, compte tenu de la particulière gravité des manquements réitérés au devoir d’exemplarité et au devoir de courtoisie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, les moyens n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2600239.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 30 janvier 2026 à 10h, en présence de M. Fernbach, greffier d’audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
- les observations de M. B…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est gardien de la paix. Il a été affecté successivement à la circonscription de la sécurité publique d’Ajaccio, à compter du 1er septembre 2011, à la circonscription de la sécurité publique de Mulhouse à compter du 30 octobre 2023 puis à la compagnie républicaine de sécurité n° 38 de Mulhouse à compter du 1er septembre 2025. Par arrêté du 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours, cette sanction ayant pour effet de faire perdre à l’intéressé le bénéfice du sursis d’une durée de deux mois accordé par un précédent arrêté de sanction du 26 octobre 2022. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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