Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 oct. 2025, n° 2405108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 21 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 403,52 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de Mme B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise totale de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été informée, le 9 avril 2024, par la caisse d’allocations familiales de la Loire de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 597,02 euros pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023. Mme B… a alors demandé la remise de la dette dont le solde restant dû s’élevait à la somme de 807,03 euros. Par une décision du 15 mai 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 403,52 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à la somme de 403,51 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette à la somme de 403,52 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Loire.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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