Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2512531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 5 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 1er septembre 2025 par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant turc né le 10 avril 2005, déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2021. Le 28 juillet 2023, il a déposé une demande d’asile qui été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 février 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de sa demande d’asile par une décision du 4 juillet 2024. Le 18 décembre 2024, M. D… a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’OFPRA en date du 31 décembre 2024. La CNDA a confirmé le rejet de sa demande de réexamen par une décision du 16 juin 2025. Par un arrêté en date du 24 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 24 mars 2025, Mme A… C…, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision en date du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-8, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de M. D…. Si le requérant soutient que la décision en litige n’a pas mentionné ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a toutefois indiqué que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par une décision du 31 décembre 2024, que la CNDA a confirmé le rejet de sa demande d’asile par une décision du 16 juin 2025, et que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, dirigé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
4.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être entré sur le territoire français le 25 juillet 2021, mais ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis cette date. Il n’apporte pas davantage d’éléments de nature à établir qu’il aurait noué des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de son père ayant sollicité l’asile en France, et de la présence de cousins germains, il n’apporte aucun élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
6.
En premier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ont été abrogées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ces erreurs de droit, lesquelles ne sont au demeurant pas démontrées, doit être écarté.
7.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8.
M. D… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de son militantisme en faveur de la cause kurde. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir son activisme, et la seule copie d’une pièce se présentant comme un procès-verbal de perquisition à son domicile, en date du 13 juin 2023, ne démontre pas la réalité des risques invoqués, alors d’ailleurs que la Cour nationale du droit d’asile a considéré qu’elle ne suffit pas à établir la réalité du ciblage dont il aurait fait l’objet de la part des autorités turques en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, ni la réalité de sa qualité d’objecteur de conscience. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
9.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés aux points 5 et 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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