Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2413132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 1 426,00 euros de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant total de 2 852,00 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient que :
— il a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon sur la prise en compte de ses enfants au sein de son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône, et n’aurait pas dû se voir adresser une décision sur son dossier, étant dans l’attente de cette décision ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’il devrait avoir ses enfants à sa charge dans son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales du Rhône
Par un courrier du 14 février 2025, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l’indu.
4. En dépit de la demande de régularisation adressée le 14 février 2025 à M. A par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont il a pris connaissance le même jour, le requérant n’a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, il se borne à soutenir que l’indu n’est pas fondé, et qu’il a fait appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ayant reconnu ses enfants à la charge de son ancienne conjointe au sens des prestations familiales. Dès lors, et malgré une mesure d’instruction en ce sens, M. A, n’invoque pas une situation de précarité permettant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des avocats ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Cour de cassation ·
- Enquête disciplinaire ·
- Officier ministériel ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Document administratif ·
- Juge des référés
- Poste ·
- Civil ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Service ·
- Échelon ·
- Exécution du jugement ·
- Chômage ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Accouchement ·
- Extraction ·
- Solidarité ·
- Fracture ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Empêchement ·
- Incompétence ·
- Migration ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte ·
- Action
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Juge ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.