Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 11 juil. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Calvet-Baridon, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2105547, rendu le 14 novembre 2022.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2024 et les 25 avril, 12 mai, 3 juin et 25 juin 2025, les Hospices civils de Lyon concluent à la complète exécution du jugement du 14 novembre 2022 :
Ils font valoir que :
— par des décisions du 1er mars 2023, Mme A a été réintégrée à compter du 1er mars 2021, sa carrière a été reconstituée et elle a été promue au 4ème échelon ; enfin, par une décision du 20 novembre 2024, elle a été promue à l’échelon 5 de son grade ;
— au regard de ses droits aux allocations chômage, la période à compter du 1er mars 2021 sera considérée comme une période d’activité, ainsi que le mentionne l’attestation du 28 novembre 2024 qui lui a été adressée ;
— concernant les droits à pension de l’intéressée, les cotisations dues par l’employeur ont été acquittées auprès de la CNRACL depuis le 1er mars 2023, et ce rétroactivement à compter du 1er mars 2021 ;
— des démarches en vue de la réintégration effective de l’intéressée ont été accomplies.
Par des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2024 et les 18 avril, 20 mai, 5, 27 et 30 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce qu’il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de régulariser sa situation au regard de ses droits sociaux, notamment à pensions et à l’assurance chômage rétroactivement ainsi que de la réintégrer de manière effective dans un poste adapté, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de ses droits à pension, le jugement ne pourra pas être regardé comme réellement exécuté tant que la CNRACL n’aura pas confirmé que ses droits à pension depuis le 1er mars 2021 sont reconstitués ;
— il n’est pas établi que ses droits au versement des allocations de retour à l’emploi ont été reconstitués ;
— elle aurait dû être placée en position d’activité et non en mise à disponibilité ;
— les Hospices civils de Lyon continuent à lui proposer des postes inadaptés et a refusé de les aménager.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2105547 du 14 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tetu substituant Me Calvet-Baridon, représentant Mme A et de Mme C, du service juridique des Hospices, représentant les Hospices civils de Lyon.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 juin 2025 pour Mme A et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2105547 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 1er mars 2021 portant placement en disponibilité d’office de Mme A en attente de sa réintégration et sa confirmation du 11 mai 2021. Le tribunal a également enjoint aux Hospices civils de Lyon de réintégrer juridiquement Mme A au 1er mars 2021 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense que, par trois décisions du 1er mars 2023, le directeur général des Hospices civils de Lyon a respectivement procédé à la réintégration de l’intéressée après disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er mars 2021, à la reconstitution de sa carrière et à sa promotion au 4ème échelon de son grade. Par des courriers du 29 mars 2023 et du 23 février 2024, elle a également été informée de la possibilité qui lui était offerte de pouvoir bénéficier d’une intégration dans un corps de catégorie A. Enfin, par décision du 20 novembre 2024, elle a été promue au 5ème échelon de son grade. Mme A fait valoir que le bulletin de salaire de janvier 2025 qui rétablit son plein traitement mentionne qu’elle est en disponibilité alors qu’elle doit nécessairement se trouver en position d’activité. Toutefois, les Hospices civils de Lyon indiquent que cette mention figurant à la rubrique « unité » ne concerne pas la position de l’intéressée qui est bien en position d’activité, mais ne fait que rappeler qu’elle n’est pas encore affectée à une unité. Dans ces conditions, par les pièces produites, les Hospices civils de Lyon justifient bien qu’ils ont rétabli la situation administrative de l’intéressée au regard de sa carrière.
4. En deuxième lieu, les Hospices civils de Lyon produisent un courrier du 2 décembre 2024 adressé à la caisse de dépôts et consignations récapitulant les versements effectués auprès des différents organismes de retraite concernés afin de régulariser les droits à pension de Mme A sur la période du 1er mars 2021 au 31 décembre 2024. Ils produisent également un courrier électronique de la CNRACL du 3 décembre 2024, confirmant la mise à jour de ses droits. La circonstance que la reconstitution de ces droits n’apparaisse pas sur les relevés de carrière extraits du site « info retraite » et sur celui de la CNRACL, édités respectivement en janvier et avril 2025 ne suffit pas à établir que les Hospices civils de Lyon n’auraient pas procédé au paiement des cotisations dues aux organismes de retraite. Enfin, si la requérante demande que soit établie la prise en compte, au titre de ses droits à pension, des bonifications de quatre trimestres tous les 10 ans de service dans la catégorie active, une telle demande relève d’un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement du tribunal.
5. En troisième lieu, si les Hospices civils de Lyon produisent une copie d’un courrier daté du 28 novembre 2024 adressé au conseil de la requérante, lui indiquant que le dossier d’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi de l’intéressée sera régularisé afin que ses droits soient reconstitués, il ne résulte pas de l’instruction que cette régularisation ait été effectivement réalisée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les Hospices civils de Lyon n’ont pas exécuté le jugement du 14 novembre 2022 à cet égard.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement du 14 novembre 2022, le 10 janvier 2023, Mme A qui avait été convoquée à une visite médicale de reprise a refusé de prêter son concours à l’examen médical et que le médecin n’a pas pu se prononcer sur son aptitude physique en vue de sa réintégration après disponibilité. Le 17 mai 2023, elle a fait l’objet d’une nouvelle visite de reprise avec un autre médecin et a persisté à refuser toute communication verbale, ne se prêtant qu’à un examen clinique limité, entraînant l’impossibilité d’émettre un avis médical sur son aptitude physique. Les Hospices civils de Lyon se sont néanmoins engagés dans une démarche de recherche de postes compatibles avec les restrictions médicales connues concernant la nécessité d’horaires fixes ainsi que d’un port de charge limité et produisent à ce titre, un courriel du 12 février 2024 demandant que cette recherche de poste concerne l’ensemble des groupements hospitaliers. Le 20 mars 2024, Mme A a bénéficié d’un entretien pour occuper un poste au sein du service « cellule parcours patient », pour lequel, en accord avec l’administration, elle n’a pas donné de suite. Le 28 août 2024, le service de médecine du travail a été saisi en vue de la validation de neuf postes identifiés. Aucun de ces postes n’ayant été validé et le service des ressources humaines ayant pu identifier un nouveau poste en consultation pédiatrique présentant des caractéristiques adaptées, Mme A a été convoquée en vue d’un entretien prévu le 8 novembre 2024. Toutefois, par un avis rendu le même jour, le service médecine et de santé au travail a déclaré l’intéressée inapte à ce poste. Le 21 novembre 2024, l’administration a saisi à nouveau le service médecine et de santé au travail concernant l’aptitude de l’intéressée à occuper un poste d’infirmière en hôpital de jour et à l’issue d’une visite médicale organisée le 16 décembre 2024, l’intéressée a été reconnue apte à sa fonction sous réserve d’un poste sans port répété de charges lourdes et avec des horaires fixes de jour. L’intéressée a alors été invitée à se présenter pour étudier les possibilités de sa réintégration effective prévue le 27 décembre 2024, mais a décliné la proposition. L’administration lui a adressé des messages électroniques sur ses souhaits concernant sa réintégration, mais l’intéressée s’est abstenue de répondre. Le 16 janvier 2025, elle a accepté de rencontrer les responsables du service des ressources humaines et a exprimé, au cours de cet entretien ses difficultés à envisager une réintégration au sein des Hospices civils de Lyon et son souhait de partir en retraite pour invalidité. Les Hospices civils de Lyon ont toutefois poursuivi leur recherche de postes et ont soumis, en avril 2025, à l’avis du médecin du travail un poste d’infirmière en consultation chirurgie ophtalmologie et un poste en chirurgie otorhinolaryngologie. Ce dernier poste ayant été reconnu compatible avec les restrictions médicales de Mme A, cette dernière a été informée de son affectation au sein du service concerné par un courrier du 7 mai 2025. Compte tenu de ces éléments, les Hospices civils de Lyon doivent être regardés comme ayant exécuté le jugement du 14 novembre 2022, au regard du droit de l’intéressée à bénéficier d’une réintégration effective.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’afin d’assurer la pleine exécution du jugement du 14 novembre 2022, il y a seulement lieu d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon d’accomplir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les diligences nécessaires afin de reconstituer les droits de l’intéressée à l’assurance chômage. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre des Hospices civils de Lyon, à défaut pour eux de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 14 novembre 2022 aura pleinement reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre des Hospices civils de Lyon s’ils ne justifient pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, pleinement exécuté le jugement du 14 novembre 2022 en effectuant les diligences nécessaires afin de reconstituer les droits de Mme A à l’assurance chômage et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon communiqueront au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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