Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 4 juin 2025, n° 2502994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 juin 2025, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas d’une délégation de signature régulière au profit du signataire de l’arrêté attaqué ;
— ledit arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
— ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty,Venutti,Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 15 heures 00 :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Gilly, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— et les réponses de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue anglaise, aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. D, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 11 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Au regard des conclusions de M. D tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a alors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. D :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-627 du 19 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, M. B a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les décisions fixant le pays de renvoi d’une mesure d’éloignement, y compris celles prises en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il est constant que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui permettant à toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, par un formulaire d’observation, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisageait, d’une part, de mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet en le reconduisant soit dans le pays dont il a la nationalité soit à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de celui dans lequel il est admissible, et d’autre part, de ce qu’il avait la possibilité de faire connaître ses éventuelles observations sur une telle décision. Il est constant que l’intéressé a alors signé ce formulaire d’observation le 6 mai 2025 en faisant état de plusieurs observations relatives tant à ses antécédents médicaux qu’à sa possession de documents italiens et qu’à sa pratique de la langue anglaise, sans qu’il ne fasse état d’aucune autre circonstance relative notamment à sa situation familiale et aux risques auxquelles il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que, dans ces conditions, M. D doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter toute observation utile préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen invoqué tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 de ce même code. Il indique, par ailleurs, que M. D a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans prononcée le 11 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour laquelle il convient de fixer le pays de destination. Ce même arrêté indique, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l’arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué fait notamment état d’éléments de fait propres à sa situation judiciaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. D doit être écarté comme manquant en fait.
10. En cinquième lieu, en se bornant à affirmer, sans faire état d’aucun autre élément à l’appui de l’allégation selon laquelle l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, le requérant ne met pas à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen qui ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article 131-30 du code pénal et de celles des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aussi longtemps que la personne condamnée à une peine d’interdiction du territoire français n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé cette condamnation pénale son relèvement, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En l’espèce, il est constant que l’éloignement du territoire national de M. D est la conséquence nécessaire de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice le 11 mars 2025. En application du principe énoncé au point précédent, le préfet des Alpes-Maritimes était ainsi tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine en prenant à l’encontre de M. D une décision fixant son pays de destination. Dans ces conditions, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français précitée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il serait d’ailleurs entaché d’une quelconque erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens invoqués en ce sens par le requérant ne peuvent donc qu’être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. En l’espèce, si M. D fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces proférées à son encontre du fait de son appartenance à la communauté chrétienne par son père prétendument pratiquant animiste influent, aucune des pièces versées au débat par le requérant n’est, d’une part, de nature à démonter l’ancienneté, l’intensité ni même la réalité de ces menaces. D’autre part, et en outre, il ressort des pièces du dossier que tant la demande d’asile de l’intéressé que celle tendant à son réexamen ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans des décisions respectivement datées des 14 mai 2020 et 18 octobre 2023, décisions au demeurant devenues définitives à la suite des décisions des 16 octobre 2020 et 24 novembre 2023 par lesquelles la cour national du droit d’asile a respectivement rejeté les recours formés par le requérant contre lesdites décisions. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
15. Il résulte alors de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nice. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. D une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Gilly et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au procureur de la République de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502994
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