Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme F…, représentée par Me Garboni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que son état de santé est constitutif d’une situation humanitaire.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué est légalement justifié par la circonstance que la requérante est défavorablement connue des services de police pour des faits commis en 2010, 2012, 2013, 2023 et 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 3 avril 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2023. Le 5 février 2025, elle a été interpellée par les services de police. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par des arrêtés n° 2024/03899 et n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de circulation sur le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… et M. B… dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été absents ou empêchés à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (…) ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, notamment, celui-ci vise les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1 et L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… a été interpellée et placée en garde à vue le 5 février 2025 pour les faits de vol en réunion dans un local d’entrepôt à Thiais le même jour, que ce comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société français, qu’il y a urgence à éloigner sans délai l’intéressée du territoire français et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne, pour édicter la décision attaquée, n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’identification dactyloscopique établi le 6 février 2025, que la requérante a fait l’objet de signalements pour des faits de vols à l’étalage le 9 décembre 2009, vols à l’étalage le 21 janvier 2010, recels le 7 avril 2010, vol en réunion et recel de vol le 12 septembre 2012, vols à l’étalage en réunion le 1er mars 2013, vols à l’étalage le 27 juillet 2013, vol aggravé par deux circonstances sans violence le 21 juin 2023, ainsi que de vol en réunion dans un local d’entrepôt le 5 février 2025. Dans ces conditions, compte-tenu du nombre d’infractions et de leur réitération, le comportement de Mme A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il résulte des motifs exposés au point 9 du présent jugement que le comportement de la requérante constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. D’autre part, si Mme A… soutient résider en France depuis plus de cinq ans, être la mère d’un enfant scolarisé sur le territoire français, n’avoir aucune attache dans son pays d’origine et souffrir d’un cancer en métastase pour lequel elle fait l’objet d’un suivi médical, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir ses allégations. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté
En dernier lieu, aucune pièce du dossier n’est susceptible d’établir que Mme A… souffrirait d’une pathologie, ainsi qu’il vient d’être indiqué au point précédent. Le moyen tiré de l’erreur de fait relative à son état de santé doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… serait exposée à un risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine. En outre, la circonstance que la page relative aux « informations » de l’arrêté attaqué reprend les dispositions de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors qu’elles ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne notamment les articles L. 251-4 à L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de Mme A… constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, que, dans cette situation, l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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