Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. E… I…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
et les observations de Me Airiau, substituant Me Schweitzer, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, d’une part, elle vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L.730-1 et 2, L.731-1 et 2, L.732-1 à L.732-6, et L.732-7, et d’autre part, qu’elle vise la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2023 et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable. La décision litigieuse mentionne ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. I… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… I…, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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