Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2024, n° 2404405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de réaliser une enquête disciplinaire et de constater les manquements à l’exercice de leur profession ;
2°) d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de traiter sa réclamation ;
3°) d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui
communiquer les courriers confirmant la prise en charge de la réclamation, la lettre de mission adressée aux personnes en charge de la réalisation de la mission d’enquête ;
4°) d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui transmettre tout document administratif, au sens de l’article L. 300-2 du code rural et de la pêche maritime, afin de garantir les principes de transparence et les obligations procédurales, faute d’une publication écrite d’une procédure de réclamation sur le site internet de l’ordre ;
5°) d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer toutes les pièces ayant servi à l’officier ministériel pour rédiger son acte ;
6°) d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de recenser, en dresser la liste, vérifier la légalité des documents fournis émanant du seul organe de décision du GFA des Vallées, à savoir l’assemblée générale extraordinaire et d’en tirer les conclusions qu’il conviendra ;
7°) d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de vérifier les mandats reçus par les officiers ministériels pour représenter le GFA des Vallées, ce dans le respect de ses statuts, ainsi que les titres de paiement des honoraire et l’origine des fonds reçus ;
8°) d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de réaliser une enquête disciplinaire suite aux courriels et lettres recommandées avec accusé de réception, dont ceux émis en date du 14 décembre 2023 ;
9°) d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les documents administratifs liés à la procédure de l’enquête ;
10°) d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les pièces liées à la rédaction de l’acte par un officier ministériel auxiliaire de Justice auprès de la Cour de Cassation ;
11°) d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer le rapport d’enquête ;
12°) d’ordonner toute autre mesure d’exécution qui s’avérerait nécessaire ;
13°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les mesures demandées sont nécessaires pour lui permettre de saisir dans le délai imparti la cour européenne des droits de l’homme ;
— l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation a failli à sa mission de service public et a enfreint un certain nombre de normes juridiques tant nationales qu’internationales.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Même si sa requête est intitulée « référé conservatoire ou référé mesures utiles », il ressort des écritures du requérant que M. A n’a entendu saisir le juge des référés du tribunal d’une seconde requête que sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il demande ainsi au juge des référés saisi sur ce fondement d’annuler la décision de refus implicite de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, de réaliser une enquête disciplinaire et de constater les manquements à l’exercice de leur profession, d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de traiter sa réclamation, d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les courriers confirmant la prise en charge de la réclamation, la lettre de mission adressée aux personnes en charge de la réalisation de la mission d’enquête, d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui transmettre tout document administratif, au sens de l’article L. 300-2 du code rural et de la pêche maritime, afin de garantir les principes de transparence et les obligations procédurales, faute d’une publication écrite d’une procédure de réclamation sur le site internet de l’ordre, d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer toutes les pièces ayant servi à l’officier ministériel pour rédiger son acte, d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de recenser, en dresser la liste, vérifier la légalité des documents fournis émanant du seul organe de décision du GFA des Vallées, à savoir l’assemblée générale extraordinaire et d’en tirer les conclusions qu’il conviendra, d’ordonner à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de vérifier les mandats reçus par les officiers ministériels pour représenter le GFA des Vallées, ce dans le respect de ses statuts, ainsi que les titres de paiement des honoraire et l’origine des fonds reçus, d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de réaliser une enquête disciplinaire suite aux courriels et lettres recommandées avec accusé de réception, dont ceux émis en date du 14 décembre 2023, d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les documents administratifs liés à la procédure de l’enquête, d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer les pièces liées à la rédaction de l’acte par un officier ministériel auxiliaire de Justice auprès de la Cour de Cassation, d’enjoindre à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de lui communiquer le rapport d’enquête, d’ordonner toute autre mesure d’exécution qui s’avérerait nécessaire et de mettre à la charge de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En premier lieu, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante issue de la décision du tribunal des conflits du 27 novembre 1952 préfet de la Guyane que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d’un litige relatif à l’exécution du service public de la justice judiciaire. D’autre part, les relations entre un avocat et son client ne relèvent pas de la compétence de l’ordre juridictionnel administratif. Par suite, le litige dont le requérant entend saisir le tribunal administratif de Paris étant relatif à une affaire qu’a connu la juridiction judiciaire à l’occasion d’un bail rural conclu par le requérant avec le GFA des vallées et mettant en cause ses relations avec l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, il ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-1 susvisé du code de justice administrative que l’office du juge du référé suspension se borne à suspendre l’exécution d’une décision ou de certains de ces effets et, le cas échéant, à tirer toutes les conséquences de cette suspension. Par suite, il ne lui appartient pas ni d’annuler une décision ni de prononcer une injonction à titre principal.
5. En dernier lieu, la demande de référé suspension n’est recevable qu’en corollaire d’une requête au fond et est irrecevable faute pour le requérant de justifier avoir saisi le tribunal d’une requête distincte en annulation. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait saisi le tribunal d’une requête au fond ni d’en justifier dans la présente requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Antoine Béal
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
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