Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2409460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 21 novembre 2024, Mme A… C… et son époux M. B… C…, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme C… la somme de 265 815,91 euros en réparation des préjudices causés par l’accident médical non fautif qu’elle estime avoir subis lors de sa prise en charge au sein du service de maternité de l’hôpital Nord, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à M. C… la somme de 10 000 euros en réparation des conséquences de la prise en charge de son épouse par l’hôpital Nord ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C… a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dans les suites de son accouchement, à l’origine de ses séquelles à hauteur de 50% ;
- ils sont fondés à demander à l’ONIAM l’indemnisation de leurs préjudices se décomposant comme suit :
* Mme C… a droit à être indemnisée à hauteur de :
- 9 275 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
- 3 204,48 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels,
- 146 460,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive,
- 60 868,50 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 1 788 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
- 1 263,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 17 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 21 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
* M. C… a droit à être indemnisé à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral causé par les blessures et le handicap de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au tribunal de le mettre hors de cause, de rejeter les demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
- le dommage subi par la patiente n’est pas imputable, de manière directe et certaine, à l’extraction instrumentale ;
- les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme C… a été rejetée par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnet représentant Mme et M. C…, présents.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été amenée à la maternité de l’hôpital Nord le 3 février 2023, où les équipes soignantes ont décidé de déclencher son accouchement suite à une crise hémorroïdaire aigüe. L’extraction de l’enfant a été réalisée de manière instrumentale le 4 février 2023. Dans les suites de son accouchement, la requérante a ressenti d’importantes douleurs du coccyx, provenant d’une fracture non déplacée mise en évidence par un scanner réalisé le 13 juin 2023. M. et Mme C… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 26 février 2024 d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a été rejetée par un avis du 24 juillet 2024, en raison de l’absence de lien de causalité entre l’extraction instrumentale et la fracture du coccyx. M. et Mme C… demandent au tribunal de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident médical non fautif survenu lors de l’accouchement de Mme C….
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives, « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (..) ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise déposé le 27 mai 2024, que le diagnostic de non progression du mobile fœtal sur présentation céphalique postérieure, après trente-cinq minutes d’efforts expulsifs a été correctement réalisé sur constat d’éléments cliniques et échographiques et que ce diagnostic justifiait pleinement l’extraction instrumentale, d’abord par l’utilisation de la ventouse puis, par des spatules ou forceps compte tenu de la présentation postérieure occipito-sacrée de l’enfant de Mme C…. L’extraction instrumentale a été réalisée dans les règles de l’art. En l’absence de l’utilisation des instruments, la patiente n’aurait pu accoucher ou aurait accouché dans des circonstances dramatiques. S’il résulte du rapport de l’expertise que la fracture du coccyx qu’a présentée Mme C… est imputable à son accouchement, elle ne peut cependant pas être imputée avec certitude à l’extraction instrumentale, qui constitue un acte de soins au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il est établi dans la littérature médicale que ce type de fracture est un incident classique, mais rare, au cours des accouchements, qui n’est de surcroît pas obligatoirement favorisé par l’usage des instruments. Il existe ainsi une chance sur deux que les dommages subis par Mme C… aient pu trouver leur origine dans l’acte de soin, et une chance sur deux qu’ils aient trouvé leur origine dans l’accouchement lui-même, qui n’est pas un acte de soin au sens des dispositions susvisées. Par conséquent, rien ne permet d’imputer avec certitude les dommages subis par Mme C… à l’une ou l’autre de leur origine possible. Il s’ensuit qu’en l’absence de l’établissement d’un lien de causalité entre un acte de soins et la survenance de la fracture du coccyx, ladite fracture ne peut être regardée comme étant la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Dès lors, les conditions d’une indemnisation du dommage au titre de la solidarité nationale sur les fondements du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence leurs demandes présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La rapporteure,
signé
C. DIWOLa présidente
signé
S. CAROTENUTO
La rapporteure,
signé
C. DIWOLa présidente
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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