Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2025, n° 2504958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision pour lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors que la situation de précarité administrative qui lui est infligée se prolonge depuis une durée anormalement longue ; elle a développé de fortes attaches personnelles et familiales dans la société française depuis son arrivée sur le territoire, dans la mesure où son mari est de nationalité française, et dès lors que sa fille ainsi que ses petits-enfants sont nés en France ; elle se trouve dans l’impossibilité de voyager librement et voit sa liberté de circulation gravement restreinte ; elle s’expose également à une situation administrative précaire en cas de contrôle ; cette absence de titre impacte non seulement sa mobilité, mais compromet également son accès à des droits fondamentaux tels que l’assurance maladie, le droit au travail et l’ensemble des prestations sociales, la plaçant ainsi dans une situation de grande vulnérabilité ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en deuxième lieu, elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1957, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier dans la présente instance de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient de manière générale qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative, qu’elle a développé de fortes attaches personnelles et familiales dans la société française depuis son arrivée sur le territoire, dès lors notamment que son mari est de nationalité française, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de voyager librement et qu’est compromis son accès à des droits fondamentaux tels que l’assurance maladie, le droit au travail et l’ensemble des prestations sociales. Toutefois, outre que la requérante n’établit aucunement être dans une situation de précarité, en particulier financière, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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