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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 21 août 2025, n° 2501115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Moltifao ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C B pour la pose d’une isolation par l’extérieur d’une construction existante et la création d’une terrasse, sur la parcelle cadastrée section OC n° 1443 située lieu-dit « Corpo Morto ».
Il soutient que :
— le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone inconstructible de la carte communale de la commune de Moltifao ; l’existence légale de la construction en cause n’étant pas justifiée, le pétitionnaire n’a pas pu bénéficier de l’exception prévue par les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
— le terrain ne se situe d’ailleurs pas en continuité d’un village ou d’un hameau au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du même code.
Le déféré a été communiqué à Mme C B et à la commune de Moltifao qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501116 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du maire de la commune de Moltifao.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Celik, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Moltifao ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C B pour la pose d’une isolation par l’extérieur d’une construction existante et la création d’une terrasse, sur la parcelle cadastrée section OC n° 1443 située lieu-dit « Corpo Morto ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, l’intégralité des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 mai 2025 du maire de la commune de Moltifao est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Moltifao et à Mme C B.
Fait à Bastia, le 21 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
I. Zerdoud H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
N° 2001115
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